CETATEXT000026974059 J1_L_2013_01_000001201471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA01471, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01471 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP CLAISSE ET ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, par la SCP Claisse et associés ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204082/8 du 10 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 mars 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par Mme A... D... ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que par décision du 6 mars 2012, prise après l'avis rendu le même jour par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par Mme A... D..., ressortissante philippine, interpellée le 1er mars à son arrivée à l'aéroport d'Orly où elle a été retenue en zone d'attente, et a prescrit son réacheminement vers le Maroc, pays dont elle provenait, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que par jugement en date du 10 mars 2012, dont le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-
- Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. " ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a retenu un premier motif tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme D... aurait été informée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ;
- Considérant que, cependant, le ministre de l'intérieur produit en appel le procès-verbal établi le 1er mars 2012 par les services de police aux frontières dont l'objet était précisément d'informer Mme D... de ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme D...a bien été informée de la procédure de demande d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé la décision du ministre de l'intérieur au motif tiré d'un défaut d'information sur ce point de Mme D... ;
- Considérant que si le premier juge s'est fondé sur un second motif tiré de ce qu'il ne ressortait pas du dossier que le rapport d'audition de l'OFPRA avait été communiqué à Mme D... préalablement à la décision attaquée, il ressort des pièces produites en appel que ce rapport a été communiqué au conseil de Mme D..., que celle-ci avait désigné à l'OFPRA comme devant en être le destinataire, le 6 mars 2012, soit concomitamment à l'édiction de la décision contestée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 mars 2012 refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile de MmeD...;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2012 :
- Considérant que, par décision du 29 octobre 2010, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2010, Mme E...B..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, a reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'immigration, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, et décisions ; qu'ainsi Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressée au titre de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme D...telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'agent de l'OFPRA, que celle-ci a déclaré travailler dans un " bureau du gouvernement " aux Philippines et avoir décidé de fuir son pays, ayant été avertie par sa famille de menaces de mort, de ce fait, à son encontre en janvier 2012 ; que ces déclarations sont cependant très imprécises et ne sont étayées d'aucun élément de preuve ; qu'il suit de là qu'en estimant que la demande d'asile formulée par Mme D...apparaissait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si Mme D...soutient qu'elle se trouverait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, il ressort de la décision en litige que le ministre de l'intérieur a décidé que la requérante serait réacheminée vers le territoire du Maroc, ou le cas échéant vers tout autre pays où elle serait admissible, et, d'autre part, comme il a été dit, celle-ci ne démontre pas, par ses allégations non circonstanciées, être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant que la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris doit en conséquence être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204082/8 du 10 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01471