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12PA01603

CETATEXT000026974062 J1_L_2013_01_000001201603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974062.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA01603, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01603 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO COHEN Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. B... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107305/6-2 du 25 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 31 janvier 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles ; 3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B... C...a commis les 9 juin 2006, 21 juin 2006, 27 février 2007, 29 mars 2008, 5 novembre 2009 et 18 janvier 2010 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait, respectivement, de 2, 2, 2, 2, 3 et 3 points sur son permis de conduire ; que, par décision du 26 novembre 2010, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire et a enjoint à M. B... C...de restituer le titre ; qu'après le rejet implicite du recours gracieux de M. B... C..., l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010, ensemble la décision rejetant le recours gracieux ; que M. B... C...relève appel du jugement du 25 janvier 2012 du tribunal qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions constatées les 9 juin 2006, 21 juin 2006, 27 février 2007, 29 mars 2008, 5 novembre 2008 et 18 janvier 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant que si M. B... C...conteste la réalité des infractions susvisées, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à sa situation qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire pour l'ensemble de ces infractions ; que l'intéressé se bornant à contester le paiement des sommes correspondant à ces infractions sans produire d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude matérielle des mentions portées au relevé d'information intégral, la réalité des infractions doit, dans ces conditions, être regardée comme établie ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable au retrait des points suite à l'infraction du 5 novembre 2009 :
  4. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'en revanche, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en outre, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule sans que l'amende ne soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge, pour les infractions constatées à compter du 1er janvier 2002, d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis de contravention inexact ou incomplet ; qu'enfin, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. B... C...que l'infraction du 5 novembre 2009, relevée avec interception du véhicule, a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour ; que ces mentions ne sont pas de nature à établir les modalités de paiement de l'amende ; que si l'administration a produit le procès-verbal de l'infraction, celui-ci n'est pas signé par M. B... C...et ne comporte pas la mention selon laquelle le contrevenant aurait refusé de signer ; que le ministre de l'intérieur n'a, en outre, pas produit la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise préalablement au paiement ; qu'en l'absence de preuve de ce que l'information requise, qui revêt le caractère d'une formalité substantielle, a bien été délivrée à M. B... C..., la décision de retrait de trois points consécutif à l'infraction du 5 novembre 2009 est entachée d'irrégularité ;
  6. Considérant que, compte tenu de l'illégalité de la décision prononçant le retrait de trois points à la suite de l'infraction du 5 novembre 2009, le solde du capital de points du titre de conduite de M. B... C...n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur a, par la décision du 26 novembre 2010, constaté l'invalidité de son permis de conduire ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue trois points au capital du permis de conduire de M. B... C... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l'intéressé en lui restituant trois points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à faire un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2012 et la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B... C...pour solde de point nul, ensemble la décision du ministre rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le capital du permis de conduire de M. B... C...en lui restituant trois points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions faisant obstacle à ladite restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...C...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01603

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