CETATEXT000026974064 J1_L_2013_01_000001201840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA01840, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01840 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NAMIGOHAR Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me C... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de son dossier par l'administration le cas échéant ; 2°) d'annuler le jugement n° 1205236/8 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant son retour sur le territoire national, fixant le pays de destination et décidant de le placer en centre de rétention administrative ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. E... ; 1. Considérant que M. A... E..., de nationalité algérienne, entré en France en septembre 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 27 mars 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant de son placement en centre de rétention ; que M. E... relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " ; 3. Considérant que si M. E... soutient que les dispositions précitées ont été méconnues par les juges de première instance qui ont cru pouvoir statuer sur sa demande alors que le préfet de police n'avait pas communiqué à l'instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'a privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. E... ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août 2011, le préfet de police a donné à M. D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à la sous-direction de l'administration des étrangers, de la direction de la police générale, délégation à effet de signer les décisions relevant des attributions du 8ème bureau ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; 7. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. E... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cette décision est donc suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ; 9. Considérant que si M. E... soutient être entré en France le 10 septembre 2001 et y résider depuis plus de dix ans, il ne produit toutefois des preuves attestant de sa présence en France qu'à partir de 2002 ; qu'en outre les pièces produites au titre de cette première année, puis des années 2005, 2009 et 2011, sont trop peu nombreuses pour établir sa résidence continue et habituelle durant cette période, n'attestant que d'une présence ponctuelle aux dates qu'elles mentionnent ; que M. E... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit E...ne pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est célibataire sans charge de famille en France et que s'il fait valoir qu'il a une soeur et des cousins en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il ne démontre pas une particulière insertion en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant refus d'accorder à M. E... un délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.