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12PA01840

CETATEXT000026974064 J1_L_2013_01_000001201840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA01840, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01840 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NAMIGOHAR Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me C... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de son dossier par l'administration le cas échéant ; 2°) d'annuler le jugement n° 1205236/8 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant son retour sur le territoire national, fixant le pays de destination et décidant de le placer en centre de rétention administrative ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. E... ; 1. Considérant que M. A... E..., de nationalité algérienne, entré en France en septembre 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 27 mars 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant de son placement en centre de rétention ; que M. E... relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " ; 3. Considérant que si M. E... soutient que les dispositions précitées ont été méconnues par les juges de première instance qui ont cru pouvoir statuer sur sa demande alors que le préfet de police n'avait pas communiqué à l'instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'a privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. E... ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août 2011, le préfet de police a donné à M. D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à la sous-direction de l'administration des étrangers, de la direction de la police générale, délégation à effet de signer les décisions relevant des attributions du 8ème bureau ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; 7. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. E... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cette décision est donc suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ; 9. Considérant que si M. E... soutient être entré en France le 10 septembre 2001 et y résider depuis plus de dix ans, il ne produit toutefois des preuves attestant de sa présence en France qu'à partir de 2002 ; qu'en outre les pièces produites au titre de cette première année, puis des années 2005, 2009 et 2011, sont trop peu nombreuses pour établir sa résidence continue et habituelle durant cette période, n'attestant que d'une présence ponctuelle aux dates qu'elles mentionnent ; que M. E... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit E...ne pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est célibataire sans charge de famille en France et que s'il fait valoir qu'il a une soeur et des cousins en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il ne démontre pas une particulière insertion en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant refus d'accorder à M. E... un délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.(...) " ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée précise qu'il existe un risque que M. E... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, du fait, d'une part, que n'étant pas entré régulièrement en France, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes puisqu'il ne justifie pas être en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle mentionne que le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure prise, qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à remettre en cause, s'oppose à ce qu'il lui soit laissé un délai de départ volontaire ; qu'ainsi le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. E... au regard des critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée contient donc dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; 15. Considérant que M. E... soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée ; que toutefois, les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est en outre soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Rhône en date 7 avril 2008 ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider que M. E... était obligé de quitter le territoire français sans délai ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E... en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; 19. Considérant que si M. E... soutient que la mesure prise à son encontre l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte toutefois aucune précision sur d'éventuelles menaces et n'établit donc pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la fixation de l'Algérie comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Considérant que la décision du préfet de police du 27 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucune interdiction de retour sur le territoire français ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette décision, ses conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision de placement en rétention et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus de l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 23. Considérant que la décision contestée précise que l'intéressé n'offre pas les conditions de garanties de représentation suffisantes, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son éloignement et qu'il est nécessaire de le maintenir en rétention administrative le temps de l'organisation de son départ compte tenu des formalités à effectuer ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure contestée doit être écarté ; 24. Considérant que M. E... s'étant déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Rhône et ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes de nature à permettre à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence, dès lors, son placement en rétention n'est pas disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ; 25. Considérant que si le requérant invoque les stipulations du paragraphe 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, prévoyant que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs, notamment le droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, la circonstance qu'il ait été satisfait ou non à cette obligation d'information est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention contestée ; 26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 mars 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01840

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