CETATEXT000026974066 J1_L_2013_01_000001202015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974066.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02015, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02015 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CARPENTIER Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020475/3-1 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Banque Populaire des Caisses d'Epargne (BPCE) à le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Banque Populaire des Caisses d'Epargne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., engagé en mars 2007 par contrat à durée indéterminée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, devenue la société Banque Populaire des Caisses d'Epargne (BPCE), exerçait les fonctions de " chef de projet développement marché économie sociale " depuis le mois de décembre de la même année ; qu'il a été désigné en septembre 2009 en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par la CGT, puis a fait acte de candidature aux élections professionnelles du comité d'entreprise de mars 2010 sur la liste CGT, celle-ci n'ayant toutefois par été élue ; que par courrier du 2 avril 2010, la Banque Populaire des Caisses d'Epargne a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. A... pour faute ; que par une décision en date du 31 mai 2010, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ; que M. A... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui par jugement du 20 mars 2012, dont il relève régulièrement appel, a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ;
- Considérant que la décision contestée de l'inspecteur du travail mentionne l'enquête contradictoire effectuée les 13 et 14 avril 2010 ; qu'il est contant que M. A... a été entendu par l'inspecteur du travail le 14 avril 2010 et lui a, à cette occasion, remis une note d'information et un dossier de défense, comme ce dernier en atteste d'ailleurs dans un rapport du 2 décembre 2010 adressé au directeur du travail au sujet du recours hiérarchique formé par l'intéressé ; que la circonstance que la décision contestée du 31 mai 2010 ne vise pas cette note, ni un précédent courrier du 29 mars de la même année, par lesquels M. A... développait les arguments de sa défense, n'est pas de nature à établir le défaut de caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, qui faisait suite à une mesure conservatoire de mise à pied prise par celui-ci, a été motivée par le déroulement le 25 février 2010 d'un entretien de travail entre M. A... et sa supérieure hiérarchique, au cours duquel cette dernière se sentant menacée par l'attitude emportée et insistante du salarié, s'est trouvée dans l'obligation d'appeler de l'aide pour le faire sortir de son bureau alors qu'il refusait d'obtempérer à sa demande ; que ces faits sont corroborés par plusieurs témoignages versés au dossier, et notamment recueillis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'encontre desquels M. A... n'apporte aucun élément susceptible de prouver qu'il aurait été au contraire, comme il le prétend, victime d'un esclandre intentionnel de la part de sa supérieure hiérarchique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits s'inscrivent dans un ensemble de problèmes relationnels entre M. A... et sa hiérarchie mais également avec ses collègues, entretenant au sein de l'équipe de travail un climat délétère depuis plusieurs mois ; qu'il ressort de plusieurs témoignages versés au dossier que M. A... avait un comportement intrusif vis-à-vis de ses collègues auprès desquels il critiquait de manière incessante, et souvent hors de propos, l'attitude de la hiérarchie, et qu'en raison de son absence de respect des modes d'organisation existants dans le travail de l'équipe, plusieurs collaborateurs avaient été amenés à demander à ne plus travailler avec lui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que les témoignages produits lui auraient été défavorables en raison de la seule pression exercée par la direction de la société ; que si M. A... fait valoir qu'il souffrait de dépression, cette circonstance n'induit pas qu'il aurait été, comme il le soutient, incapable de toute agressivité ; que c'est donc à bon droit que l'inspecteur du travail s'est fondé pour autoriser le licenciement de M. A..., sur l'incident constitué par l'agression verbale à l'égard de sa supérieure hiérarchique survenu le 25 février 2010, en considération de ce que celui-ci n'était pas isolé et que ce comportement, qui ne correspondait pas à l'exécution normale de la relation de travail, entraînait une dégradation du climat au sein du service, et a apprécié ces faits comme étant d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement faire valoir que sa société aurait dû lui proposer une mobilité, en se référant à un avis de la médecine du travail émis en 2008 et par conséquent dépourvu de tout lien avec la faute évoquée plus haut et la mesure de licenciement qui en est résultée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer la prescription des faits fautifs au-delà d'un délai de deux mois, prévue par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'agissant de manquements professionnels invoqués par son employeur, sanctionnés par des blâmes au cours de l'année 2009, dès lors que ceux-ci et le fondement de l'insuffisance professionnelle n'ont pas été retenus par l'inspecteur du travail pour fonder sa décision ; que la circonstance que son insuffisance professionnelle ne serait pas établie est donc également sans incidence sur la décision contestée ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A... ne peut pas davantage utilement invoquer la circonstance que l'exercice de son droit de retrait serait justifié, dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas retenu le grief d'un recours abusif à celui-ci fait par son employeur ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A... aurait fait l'objet, comme il le soutient, de discriminations dans son travail, les changements de secteurs invoqués, qui se sont produits dans le même domaine d'activité et à fonctions constantes, n'étant pas constitutifs d'une telle discrimination et l'intéressé n'apportant pas d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, ni qu'il aurait été sanctionné à raison de son engagement syndical ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande d'expertise tendant à ce que son psychiatre soit entendu sur la dégradation de son état de santé, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la Banque Populaire des Caisses d'Epargne l'autorisation de procéder à son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Banque Populaire des Caisses d'Epargne et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la Banque Populaire des Caisses d'Epargne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA02015