CETATEXT000026974068 J1_L_2013_01_000001202426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02426, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02426 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BREUILLE Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015690/6-1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2010 par laquelle la commission nationale instituée au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé une décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. B... ;
- Considérant que par décision du 9 juin 2010 la commission nationale instituée au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé une décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables a refusé d'autoriser M. B... à demander son inscription au tableau de l'Ordre, faute d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 : " Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) /
- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. " ;
- Considérant que pour l'application de l'article 2 du décret du 19 février 1970, il appartient à la commission nationale de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clientes ;
- Considérant que la commission nationale a d'abord retenu que la première condition posée par l'article 2 du décret du 19 février 1970, relative à l'expérience de quinze années dans les travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, était remplie par M.B... ; qu'elle a toutefois estimé que ce dernier ne justifiait pas de cinq ans dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ne retenant à ce titre que les fonctions exercées du 2 janvier 1998 au 28 novembre 2000 par M. B...au sein de la Compagnie fermière de services publics (CFSP), filiale de la compagnie Générale des Eaux, en tant que directeur du département relations financières, administratives et comptables, de la clientèle et des collectivités locales pour la région Loire-Poitou ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il exerçait déjà ces responsabilités, poursuivies jusqu'en 2000, à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de l'organigramme de la société en 1997 produit par l'appelant, qu'il était alors chef du service clientèle, cette dernière comprenant notamment les collectivités locales ; que si dans ce cadre, il exerçait, comme le décrivent les différentes attestations qu'il produit, des responsabilités consistant notamment en l'organisation du regroupement de services de plusieurs sociétés, la définition de nouvelles procédures de contrôle et d'analyse, la coordination avec les services comptabilité de l'administration centrale et qu'il participait au comité de direction de la société, le contenu de ses fonctions, alors que son service était placé sous une direction de l'exploitation, ne permet pas de le faire regarder comme ayant alors été en capacité de participer directement aux choix stratégiques de l'entreprise et de prendre des décisions ayant une influence sur l'avenir de celle-ci ; qu'en revanche la commission nationale a pu estimer, notamment au regard du positionnement hiérarchique de M. B..., qui ne conteste pas avoir été titulaire d'un poste de directeur du département relations financières, administratives et comptables, de la clientèle et des collectivités locales à compter du 2 janvier 1998, que de cette date au mois de novembre 2000, il justifiait de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable au sens de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ; que la commission nationale, en estimant que le requérant ne pouvait donc se prévaloir de la condition de durée de cinq ans au moins, de l'exercice de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2010 par laquelle la commission nationale a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02426