CETATEXT000026974069 J1_L_2013_01_000001202578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02578, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02578 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIEBOLD Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour la société ARROW GS, dont le siège est 16 boulevard Saint-Germain à Paris
(75005), M. D... A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; la société Arrow GS et M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108099/3-2 du 18 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce que celle-ci, d'une part, a déclaré M. D... A...gérant de fait de la société Arrow GS et l'a condamné solidairement avec la société et Mme B...A..., d'autre part, a rejeté les dépenses de loyer de la société Arrow GS et, enfin, a rejeté les dépenses au titre des indemnités kilométriques de M. D... A... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que la société Arrow GS, organisme de formation et de conseil dont Mme B... A...est la gérante, a fait l'objet entre les mois de septembre 2009 et juin 2010 d'un contrôle de son activité de formation professionnelle par les services de la direction régionale du travail au titre des années 2007 à 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par décision du 22 novembre 2010, rejeté certaines dépenses non rattachables à l'activité de dispensateur de formation et assujetti la société, solidairement avec son gérant de droit et M. D... A..., considéré comme son gérant de fait, d'une part, au versement au Trésor public d'une somme de 45 667,92 euros et, d'autre part, au remboursement à ses cocontractants de la somme de 4 020,20 euros au titre de l'absence de réalisation de formations pour lesquelles elle avait reçu paiement ; que, par une décision du 28 février 2011, le préfet de la région d'Ile-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Arrow GS ; que la société Arrow GS et M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce que celle-ci, d'une part, a déclaré M. D... A...gérant de fait de la société Arrow GS, mettant à sa charge solidairement avec la société et Mme B... A...le versement au Trésor public de la somme correspondant aux dépenses rejetées, et, d'autre part, a rejeté les dépenses de loyers de la société et les frais kilométriques de M. D... A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 6362-5 du même code, les organismes de formation " (...) sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 6362-7 de ce code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-
- " ;
- Considérant, en premier lieu, que les quelques pièces produites en appel par les requérants et comportant la signature de Mme B... A...ne sont pas susceptibles d'infirmer l'appréciation de l'administration selon laquelle M. A...devait être regardé comme gérant de fait de la société, dès lors qu'il ressort des opérations de contrôle telles que relatées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans sa décision du 28 février 2011, que M. A... a été leur interlocuteur exclusif pour donner toute explication sur la gestion de la société au cours des trois exercices contrôlés et qu'il s'est présenté spontanément comme son responsable, faits confortés par les déclarations concordantes initiales des époux aux agents de contrôle sur leurs activités respectives dans la société ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... était engagé dans la prospection et la négociation de contrats pour la société, mais également qu'il a signé des courriers et conventions engageant celle-ci vis-à-vis de clients et de l'administration ; que la circonstance qu'il aurait été pourvu d'un mandat de son épouse pour représenter la société lors du contrôle effectué par l'administration ne suffit pas à démontrer qu'il n'assurait pas la direction de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder M. A... comme le gérant de fait de la société Arrow GS et à l'assujettir, en vertu des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail précitées, solidairement avec la société et son gérant de droit, à verser au Trésor public le montant correspondant aux dépenses ayant fait l'objet d'un rejet ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la société utilise une partie du domicile de M. et Mme A...pour délivrer des formations professionnelles lorsque celles-ci n'ont pas lieu au sein des entreprises clientes, elle ne l'établit pas ; que les seules photographies produites au dossier par les requérants montrant de quelle façon l'appartement peut être aménagé pour accueillir des sessions de formation, pas plus que la production d'un bail conclu entre M. A... et la société, ne suffisent à démontrer que les pièces à usage habituel de chambre et de salle à manger, telles que l'ont constaté les agents de contrôle, sont effectivement utilisées pour recevoir des stagiaires dans le cadre de l'activité de formation de l'entreprise, quand bien même les obligations fiscales liées à la déclaration de ce bail seraient respectées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les requérants ne justifiaient pas que la dépense de loyer d'un montant de 19 110 euros, rejetée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pouvait être rattachée à une activité de formation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les requérants contestent le rejet par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'une dépense d'un montant de 5 366,90 euros, correspondant aux déplacements faits par M. A... pour le démarchage de clients en matière de formation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que les tableaux de frais kilométriques produits ne comportent pas le nom des clients ni les lieux de destination et qu'en outre ils présentent des incohérences avec les premiers tableaux fournis aux agents lors des opérations de contrôle ; que si les requérants font valoir qu'ils ont indiqué le nom de certains clients aux agents de contrôle, cela ne suffit pas à justifier de la réalité de ces frais, ni de leur rattachement à des activités de formation comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Arrow GS et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce que celle-ci, d'une part, a déclaré M. D... A...gérant de fait de la société Arrow GS, mettant à sa charge solidairement avec la société et Mme B... A...le versement au Trésor public de la somme correspondant aux dépenses rejetées, et, d'autre part, a rejeté les dépenses de loyers de la société et les frais kilométriques de M. D... A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Arrow GS et M. et Mme A...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Arrow GS et de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA02578