CETATEXT000026974070 J1_L_2013_01_000001202644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 12PA02644, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02644 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CREN Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201524/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 le rapport de Mme Appèche, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., né en 1979 et de nationalité algérienne, a sollicité en 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet de police a refusé, par un arrêté du 22 décembre 2011, d'accéder à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201524/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que le refus de certificat de résidence opposé à M. B...est motivé par le fait que l'intéressé " n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans " ; que, dans l'arrêté litigieux, le préfet de police relève que M. B..." n'a fourni aucun document au titre du premier semestre 2008 et du second semestre 2001, que les pièces produites pour les années 2002, 2003, 2005, les premiers semestres 2006 et 2007 et le second semestre 2004, (...) n'ont pas de valeur probante suffisante pour justifier de sa résidence sur le territoire national pur cette période " ;
- Considérant que, si M. B...justifie avoir obtenu en 2001 un visa de type Schengen pour entrées multiples et produit une copie d'un courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2001 l'invitant à venir compléter le dossier de demande d'asile qu'il avait indiqué vouloir faire, ces documents ne démontrent ni que M. B...se serait maintenu en France depuis 2001 et y aurait été notamment présent en 2002, ni d'ailleurs qu'il aurait effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises et aurait eu, en 2002, le statut de demandeur d'asile ;
- Considérant que les documents produits par M. B...sont, comme l'a estimé l'autorité préfectorale, trop peu nombreux et d'une valeur probante trop faible pour permettre de tenir pour établie sa résidence habituelle en France depuis 2001 ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. B...ne produit, pour l'année 2002, qu'une ordonnance médicale ; qu'il ne verse au dossier, pour l'année 2003, qu'un résultat d'analyses biologiques et une ordonnance ; qu'il ne produit, pour 2004, que les copies de quatre courriers simples et d'un imprimé de demande de couverture maladie universelle, pour l'année 2005, une facture de magasin, deux ordonnances et une feuille de soins, pour l'année 2006, quelques documents constitués essentiellement d'une attestation d'hébergement émanant d'une association caritative et un justificatif de dépôt d'une demande d'aide médicale d'Etat, lesquels ne concernent que le second semestre, et, pour l'année 2007, trois courriers dont deux émanant de l'agence solidarité transport Ile-de-France et l'autre relatif à l'aide médicale d'Etat ; qu'ainsi, M. B... ne démontre pas qu'il justifiait d'une durée de résidence habituelle en France de dix années à la date de l'arrêté préfectoral contesté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02644