CETATEXT000026974071 J1_L_2013_01_000001202779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 12PA02779, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02779 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CALVO PARDO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203805 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né en 1972 et de nationalité chinoise, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 janvier 2005 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 février 2012, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de sa destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1203805 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le Tribunal administratif de Paris a répondu à son moyen tiré de ce que son droit à un procès équitable impliquerait qu'il reste en France pour faire aboutir les procédures l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie, en écartant ledit moyen au motif que ce litige est sans rapport avec la légalité de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, si la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2, la circonstance que le préfet de police aurait saisi la direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et que la décision prise par cette direction serait entachée d'erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses motifs, que le préfet a apprécié la demande de M. A...au regard, notamment, des conditions posées à l'article L. 313-14 précité et qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision qu'aurait prise la direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes de l'étranger, ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, tout élément de sa situation personnelle dont celui-ci ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; qu'il dispose dans son pays d'origine de l'ensemble de ses attaches familiales, puisqu'il a lui-même déclaré dans la fiche de salle en préfecture qu'y vivent ses parents, son épouse, ainsi que ses deux enfants ; que, s'il déclare être entré en France en 2005, il n'est toutefois en mesure d'attester de manière probante de sa présence effective et habituelle sur le territoire national qu'entre, d'une part, les mois d'août et novembre 2005 au titre desquels il produit une autorisation provisoire de séjour en vue d'effectuer des démarches pour obtenir le statut de réfugié qui lui a été refusé et, d'autre part, au cours des années de 2009 à 2012, au titre desquelles il produit des autorisations provisoires de séjour, ainsi que des bulletins de salaire ; que la circonstance qu'il ait à présenter sa cause devant la Cour d'appel de Paris en 2013 ne lui confère pas un droit au séjour ; que le préfet de police a, dès lors, pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif pris de l'inexistence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne justifie pas d'une présence habituelle et effective sur le territoire français depuis 2005, date à laquelle il a déclaré être entré sur le territoire national ; qu'il n'établit pas l'existence de liens particuliers qu'il aurait avec la France ; qu'il a lui-même déclaré dans la fiche de salle en préfecture que ses deux enfants, ses parents, ainsi que son épouse résident en Chine ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient qu'il est convoqué le 13 octobre 2013 devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre du litige qui l'oppose à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, compte tenu de la possibilité de se faire représenter par un avocat, ou même de solliciter un visa afin de venir plaider sa cause devant cette juridiction, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le droit à un procès équitable défini à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. A...soutient que l'arrêté pris à son encontre le 10 février 2012 méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 26 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 août 2008 au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris par le préfet de police de Paris après un nouvel examen de la situation personnelle de M.A... ; qu'en l'absence d'identité d'objet, cet arrêté, qui porte refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 26 août 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02779