CETATEXT000026974072 J1_L_2013_01_000001202796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974072.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02796,12PA02890, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02796,12PA02890 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HADDAD ; LASBEUR ; HADDAD Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu, I, sous le numéro 12PA02796, la requête enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mlle C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204002 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Sur la requête enregistrée sous le n° 12PA02890 :
- Considérant que cette requête constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 12PA02796 ; qu'il y a donc lieu de radier la requête enregistrée sous le n° 12PA02890 des registres du greffe de la Cour et de rattacher les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 12PA02796 ; Sur la requête enregistrée sous le n° 12PA02796 :
- Considérant que Mlle C..., de nationalité algérienne, entrée en France en août 2008 sous couvert d'un visa étudiant, a sollicité en décembre 2011 le renouvellement de son certificat de résidence, le précédent arrivant à expiration en octobre 2011 ; que par arrêté du 7 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle C... relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription dans un établissement d'enseignement français, soit une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C... est entrée en France pour poursuivre des études de " mathématiques, physique, informatique " pour lesquelles elle était inscrite à l'université de Paris Sud XI en première année de licence, pour l'année scolaire 2008/2009 ; qu'elle a validé cette première année et est passée en deuxième année pour l'année 2009/2010 ; qu'elle a cependant échoué à ses examens et s'est réinscrite pour l'année 2010/2011 dans la même année, qu'elle a, à nouveau, échoué à valider ; qu'elle s'est alors réorientée dans une nouvelle filière de " management ", pour laquelle elle a été inscrite en licence 1, à l'Ecole Léonard de Vinci (EMLV) pour l'année 2011/2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, elle faisait preuve d'un suivi assidu dans cette nouvelle formation et de relevés de notes d'un bon niveau pour les partiels du premier semestre de septembre 2011 à janvier 2012 ; que si, bien que démontrant son assiduité dans ce cursus par des attestations de son université, elle a échoué dans la filière scientifique, c'est donc avec succès qu'elle s'est réorientée dans une filière plus généraliste convenant mieux à ses capacités ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mlle C... ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études pour en établir le caractère sérieux, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police, au regard de la poursuite éventuelle de ses études par MlleC..., réexamine la situation de cette dernière conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du même code dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mlle C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les mémoires et pièces enregistrées sous le n° 12PA02890 sont rayés des registres du greffe et rattachés à la requête enregistrée sous le n° 12PA
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2012 et l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence de Mlle C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mlle C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mlle C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA02796, 12PA02890