CETATEXT000026974073 J1_L_2013_01_000001202926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02926, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02926 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GANILSY Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme G... C...épouseK..., demeurant..., M. J... C..., demeurant..., Mme F... C...épouseA..., demeurant..., Mme H... B...épouseI..., demeurant ...et M. E... B..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C... épouse K...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107197/6-2 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2011 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a déclaré insalubre à titre remédiable un appartement dont ils sont propriétaires indivis au 14 rue de Boucry à Paris
(75018), et a prescrit la réalisation, dans un délai de deux mois, de mesures afin de remédier à l'insalubrité constatée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour les requérants ; 1. Considérant que Mme C... épouse K...et autres sont propriétaires indivis par succession d'un immeuble sis 14 rue de Boucry à Paris
(75018), dont un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A a fait l'objet d'une décision d'insalubrité à titre remédiable du 22 février 2011 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, qui a prescrit la réalisation, dans un délai de deux mois, de mesures pour y remédier ; que les requérants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 5 juin 2012 dont ils relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 1331-28 du même code : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. (...) " ;
- Considérant que si les appelants soutiennent que l'appartement dont ils sont les propriétaires ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique en raison de ce qu'il n'était plus occupé à la date de la décision contestée, il résulte de l'instruction que, d'une part, le rapport des inspecteurs de salubrité du service technique de l'habitat de la ville de Paris à la suite de leur visite des lieux les 21 et 28 mai 2010, sur la base duquel la procédure en cause a été engagée, notamment par l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris dans sa séance du 22 novembre 2010, a constaté l'occupation du logement, et, d'autre part, qu'à la date de la décision contestée, le logement était donné à bail à une famille dont le congé n'a été validé, à la date du 22 février 2011, que par jugement du Tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris du 16 février 2012 ; que, quand bien même cette famille n'aurait plus été installée dans le logement, celui-ci étant destiné à être loué, ce qui n'est pas contesté, les conditions dans lesquelles il pouvait être occupé pouvaient justifier une déclaration d'insalubrité dès lors qu'elles présentaient un danger pour la santé des occupants potentiels ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont la décision contestée serait entachée quant à l'occupation du logement ne peuvent qu'être écartés ; que le moyen tiré de ce que ce logement ne présentait pas de danger pour la santé des voisins est inopérant, s'agissant seulement d'une condition alternative posée par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les appelants que le logement en cause était affecté par une importante humidité et une détérioration consécutive des revêtements muraux dans les pièces à usage de cuisine et de salle de bains, comportait des huisseries de fenêtres vétustes ne permettant aucune isolation et des installations électriques dangereuses ; que dès lors que le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris avait conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet était tenu de prescrire les mesures appropriées indiquées par cet avis ;
- Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que l'insalubrité du logement serait imputable aux travaux réalisés sans autorisation par les locataires est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse K...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2011 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France déclarant insalubre à titre remédiable l'appartement dont ils sont propriétaires et prescrivant la réalisation de mesures pour y remédier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...épouse K...et autres doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse K...et autres est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02926