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12PA02970

CETATEXT000026974074 J1_L_2013_01_000001202970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02970, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02970 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu l'arrêt n° 346778 du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté par la société Intrabuilding Europe, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09PA01959 du 31 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de cette dernière tendant à l'annulation du jugement n° 0707347 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée H n°21 sise 106-108 rue de la Jarry à Vincennes en vue de la construction d'un lycée, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour la société Intrabuilding Europe, par Me Delaporte, qui conclut à l'annulation du jugement n° 0707347 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Melun et subsidiairement à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 20 novembre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que par arrêté du 3 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par voie d'expropriation de la parcelle cadastrée section H n° 21, sise 106-108 rue de la Jarry à Vincennes, en vue de la construction d'un lycée par le conseil régional d'Ile-de-France ; que la société Intrabuilding Europe a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Melun en se prévalant d'un intérêt à agir tiré de sa qualité de locataire de l'immeuble situé sur cette parcelle ; que, par jugement du 5 février 2009, ce tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité en l'absence d'un intérêt à agir ; que la société Intrabuilding Europe ayant relevé appel de ce jugement, la Cour a rejeté sa requête par un arrêt du 31 décembre 2010 ; que la société Intrabuilding Europe s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'Etat, a, par un arrêt en date du 29 juin 2012, d'une part, annulé ledit arrêt au motif que la Cour avait commis une erreur de droit en estimant que la production par la société pour justifier de sa qualité, de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune le 16 janvier 2004 la désignant parmi les locataires occupants de l'immeuble en cause, était sans incidence dès lors qu'il n'avait pas été produit devant les premiers juges et n'était pas de nature à régulariser devant elle l'irrecevabilité dont était entachée la demande, alors qu'un requérant peut produire à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris en appel, un document justifiant de sa qualité lui donnant intérêt à agir, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant que, par un jugement n° 0908187/4 du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a, sur la requête de la SCI Vincennes Defrance, annulé l'arrêté du 3 juillet 2007 du préfet du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée section H n°21, sise 106-108 rue de la Jarry à Vincennes ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; que ledit arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique par l'effet de cette annulation, les conclusions dirigées contre cet acte sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Intrabuilding Europe qui tendent à l'annulation de cette même décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Intrabuilding Europe et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société Intrabuilding Europe. Article 2 : L'Etat versera à la société Intrabuilding Europe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02970

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