CETATEXT000026974075 J1_L_2013_01_000001202999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA02999, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02999 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MESSAS Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109825/7 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de MeD..., pour M. A... ;
- Considérant que M.A..., né le 26 avril 1976 et de nationalité algérienne, qui serait entré en France le 11 janvier 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 9 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. A...soutient être entré régulièrement en France le 11 janvier 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois il ne produit, au titre de l'année 2005, que deux factures des 18 avril et 22 novembre, une attestation d'hébergement de son père du 18 mai, un courrier de carte orange du 21 juin et deux ordonnances médicales des 15 novembre et 14 décembre ; que pour l'année 2006, il ne verse que deux documents médicaux des 6 et 10 janvier, une attestation d'hébergement de son père du 20 juin, un procès-verbal d'infraction RATP du 2 août et une facture du 11 septembre ; qu'au titre de l'année 2008, il ne fournit qu'un courrier de France Télécom du 21 janvier, une déclaration de revenus 2007 établie le 24 mars 2008, trois courriers médicaux des 12 mars, 5 juin et 17 novembre, une demande de paiement du 15 septembre et un courrier de domiciliation avec le collectif Ivry sans domicile fixe du 18 décembre ; que ces pièces, qui sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir, au titre des années 2005, 2006 et 2008, la résidence habituelle en France de M. A..., ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent ; qu'il suit de là que le requérant, qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté porte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02999