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12PA03004

CETATEXT000026974076 J1_L_2013_01_000001203004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA03004, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03004 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VINAY Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par Me A... ; M. F... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202924-9 en date du 3 avril 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet de l'Oise en ce que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. F... C..., de nationalité capverdienne, entré en France en octobre 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 29 mars 2012 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que M. B... C...relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en ce que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... C...a fait l'objet d'un refus de séjour pris par le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 23 juillet 2010 ; qu'ainsi l'intéressé entre dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si M. B... C..., qui prétend résider en France depuis 2006, fait valoir que son père et ses grands-pères vivent en France, il ne justifie pas de la nature du lien qu'il entretient avec eux, tandis que sa mère et sa soeur vivent au Portugal, comme il le déclare ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir qu'il est intégré en France notamment sur un plan professionnel, il ne justifie d'une activité salariée que pour les mois de janvier et février 2012 et, s'il est associé dans une entreprise de bâtiment, cette circonstance, datant de janvier 2012, est très récente ; que par suite, quand bien même M. B... C...a été scolarisé en France au cours des années 2007 à 2009, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 mars 2012 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA03004

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