CETATEXT000026974077 J1_L_2013_01_000001203011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974077.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA03011, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03011 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POISAT Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111274/6-1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 mai 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire " commerçant ", soit une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour MlleB... ;
- Considérant que MlleB..., née le 4 avril 1967 et de nationalité japonaise, entrée en France le 24 novembre 2004, titulaire d'un titre de séjour " commerçant " valable jusqu'au 23 février 2011, prorogé par un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 juin 2011, a sollicité, le 31 mars 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10-2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 11 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que Mlle B...relève appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : [...] 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. [...] Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande " ;
- Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " commerçant " de Mlle B...au motif que le document du 11 février 2011 qu'elle a produit, certifié par l'expert-comptable de la société la SARL " ASK ", dont elle est la gérante et dont le siège social est 4 rue Poissonnière à Paris, mentionne une rémunération de 8 200 euros au titre de l'année 2010, inférieure au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, exigé par les dispositions de l'article R. 313-36-1 alinéa 2 du code précité ; que Mlle B..., qui ne conteste pas la réalité du motif retenu par le préfet, se borne à soutenir que cette situation est imputable à des travaux de rénovation de son local commercial qu'elle a acquis en octobre 2010 et qu'elle n'a pu exercer son activité à temps plein pendant la réalisation de ces travaux ; que si Mme B...produit, devant la Cour, des factures de magasins de bricolage et de peinture pour justifier des travaux réalisés, elle n'apporte aucun élément permettant de vérifier la capacité de son entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que, dans ces conditions, MlleB..., à qui le préfet de police avait d'ailleurs rappelé, lors du renouvellement de son titre de séjour en 2009, l'obligation de respecter les dispositions de l'article R. 313-16-1 précité, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 mai 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA03011