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12PA03196

CETATEXT000026974078 J1_L_2013_01_000001203196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974078.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/01/2013, 12PA03196, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03196 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GAIGNARD Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204756/3-2 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., né le 10 octobre 1987 et de nationalité tunisienne, entré en France le 9 août 2006, a été mis en possession par le préfet de Val-de-Marne d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 6 novembre 2008 au 6 octobre 2009 ; qu'il a sollicité, le 6 octobre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
  2. Considérant que si M.C..., qui serait entré en France en août 2006 à l'âge de 18 ans, fait valoir qu'il a débuté une relation amoureuse en avril 2011 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 7 avril 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 21 février 2012, il était célibataire et sans charge de famille en France ; que la communauté de vie dont il se prévaut avec son épouse est récente, M. C... ne justifiant en outre pas participer, comme il le soutient, à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de son épouse, né d'une précédente union ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur ; que s'il fait également valoir qu'il a obtenu à l'issue de ses études, poursuivies sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 6 novembre 2008 au 6 octobre 2009, un brevet de technicien supérieur en électronique, qu'il a exercé la profession d'inspecteur technique en électronique pour le compte de la société Qualiconsult Exploitation Ile-de-France à compter du 25 août 2008 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à s'installer durablement en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 21 février 2012 n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA03196

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