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12PA03617

CETATEXT000026974079 J1_L_2013_01_000001203617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974079.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 12PA03617, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03617 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 31 août 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204834/6-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A...B..., faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne, née en 1985, qui a déclaré être entrée en France le 5 août 2006, a sollicité pour la première fois le 31 janvier 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police de Paris, par un arrêté du 30 décembre 2011, a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1204834/6-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...ne justifie ni de la date et des conditions de son entrée en 2006, ni de sa présence effective sur le territoire national depuis cette date ; qu'elle ne produit à l'appui de ses déclarations aucun élément probant de sa présence habituelle en France ; qu'elle ne justifie pas non plus d'une quelconque intégration professionnelle en ne produisant notamment aucun bulletin de salaire ; qu'elle est célibataire et sans charges de famille ; que, si ses parents et ses trois frères sont entrés en France respectivement en 2000 et 2003, Mlle B...ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa grand-mère et ses tantes maternelles, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et où elle s'est maintenue au moins trois années après le départ de sa famille en France ; qu'enfin, elle produit des certificats médicaux démontrant qu'elle a pu bénéficier d'un suivi ainsi que de soins en Algérie pour une pathologie psychiatrique ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations susmentionnées ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par Mlle B...à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 décembre 2011 mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que le préfet, après avoir visé les différents fondements sur lesquels Mlle B...avait entendu présenter sa demande de titre de séjour, a répondu de manière suffisamment circonstanciée sur chacun de ces terrains et, notamment, contrairement à ce qui est soutenu, a clairement relevé que l'intéressée, non seulement ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires particulières ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé, alors même que le préfet n'aurait pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de MlleB... ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mlle B...soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 en ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture n'aurait pas été joint, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cet avis a toutefois été joint au mémoire en défense du préfet de police du 16 mai 2012 et a été communiqué à MlleB... par un courrier du tribunal administratif du 21 mai 2012 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative n'avait pas à examiner la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MlleB..., s'il est toujours loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur de droit en n'instruisant pas sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; 9. Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 21 novembre 2011 que, si l'état de santé de Mlle B...justifiait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...souffre de problèmes psychiatriques qui nécessitent un traitement médicamenteux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical dans son pays ; qu'elle a, par ailleurs, produit des ordonnances médicales attestant de la prise en charge de ses pathologies par un médecin en Algérie en 2000 ; que, dès lors, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord susmentionné ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : "
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du "ministre chargé de l'emploi", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 "(lettres c et d)", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 11. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention "salarié" présentée par Mlle B...sur le fondement des stipulations du
  3. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, le préfet de police a relevé dans l'arrêté en litige que l'intéressée ne disposait pas du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article 9 du dit accord, ni de l'autorisation de travail de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, contrairement à ce que soutient MlleB..., il ne ressort pas de ces mentions, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait refusé à exercer son pouvoir d'apprécier l'opportunité de prendre en sa faveur une mesure de régularisation ; 12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 13. Considérant que, si MlleB..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir que ses parents et sa fratrie résident régulièrement en France et que, compte tenu de sa fragilité psychologique, leur présence à ses côtés lui est nécessaire, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie, séparée d'une partie de sa famille résidant en France jusqu'à, au moins, l'âge de 21 ans ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident sa grand-mère et ses tantes maternelles ; qu'ainsi, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnaîtrait de ce fait les stipulations précitées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; 15. Considérant que, selon ce qui a déjà été dit, si Mlle B...fait valoir qu'elle est atteinte de troubles de santé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier de celles produites par l'intéressée elle-même, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; 16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 2011 refusant à Mlle B...le titre de séjour qu'elle sollicitait, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" et à demander, en conséquence, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mlle B...devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204834/6-3 du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03617

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