CETATEXT000026974080 J1_L_2013_01_000001203618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 12PA03618, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03618 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VISSCHER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206171 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né en 1963 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 25 novembre 1993 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé ; que, par un arrêté du 16 mars 2012, le préfet de police de Paris a opposé un refus à cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1206171 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que le préfet a refusé à M. A...le titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence sur le territoire national entre les années 2002 et 2010 ; que les premiers juges ont estimé que M. A...ne produisait, pour les années 2005 à 2007, que des pièces n'ayant pas de valeur probante sur la continuité de son séjour sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2005, M. A...ne produit qu'un courrier, des résultats d'analyses médicales et une attestation médicale ; que les documents produits au titre de l'année 2006 consistent en des factures, des résultats médicaux, un compte rendu du service des urgences, ainsi qu'un bon de livraison ; qu'enfin, la présence de l'intéressé au cours de l'année 2007 n'est justifiée que par des résultats d'analyses médicales, des factures, un courrier et une attestation d'affiliation à l'aide médicale d'Etat ; que ces documents, en tout état de cause en quantité insuffisante, ne sont de nature à établir ni la résidence habituelle, ni la présence effective de M.A... sur le territoire français au cours des années 2005 à 2007 ; que le préfet de police de Paris a, dès lors, pu, à bon droit, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis dix années ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03618