CETATEXT000026974081 J1_L_2013_01_000001203974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/40/CETATEXT000026974081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/01/2013, 12PA03974, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03974 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TAMEGNON HAZOUME Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216406/8 du 13 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né le 12 août 1968 et de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2001 ; que, par un arrêté du 10 septembre 2012, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de sa destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1216406/8 du 13 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; que le préfet de police de Paris s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une entrée prétendument irrégulière en France ;
- Considérant, toutefois, qu'il est possible d'opérer une substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent à l'autorité administrative compétente de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le visa de M. A...était venu à expiration ; que l'intéressé n'avait pas sollicité de titre de séjour avant l'expiration de ce visa le 7 février 2002 mais l'a seulement fait le 1er décembre 2010, alors qu'il était déjà en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas d'un étranger qui est entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu au-delà de la validité de son visa sans être en possession d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, la circonstance que l'autorité administrative compétente ait pris son arrêté du 10 septembre 2012 sur le fondement, non des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 mais de celles du 1° de l'article L. 511-1 du même code n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux décisions relatives à l'admission au séjour, dès lors que la décision attaquée comporte uniquement pour lui obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03974