CETATEXT000026974118 J3_L_2013_01_000001103351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974118.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10/01/2013, 11BX03351, Inédit au recueil Lebon 2013-01-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03351 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT RAYNAUD Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 par télécopie et le 23 décembre 2011 en original, présentée pour la Société Chantier Naval Toulousain, dont le siège est 194 chemin du Relais à Villefranche de Rouergue
(12200), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Raynaud-Loubatié, avocats ; La Société Chantier Naval Toulousain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701956 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement Voies navigables de France à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts à compter du 22 décembre 2006, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 6 septembre 2002, confirmée le 25 octobre 2002 sur recours gracieux, rejetant sa demande de réservation pour la location d'une cale de radoub au titre de la période du 4 novembre au 31 décembre 2002 ; 2°) de condamner l'établissement Voies navigables de France à lui verser la somme totale de 100 000 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2006, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Vray, avocat de l'établissement Voies navigables de France ;
- Considérant que par une décision du 6 septembre 2002, confirmée sur recours gracieux le 25 octobre 2002, l'établissement Voies navigables de France (VNF) a refusé de louer, au titre de la période du 4 novembre au 31 décembre 2002, une cale de radoub à la Société Chantier Naval Toulousain pour les besoins de construction du bateau " Baladine panoramique " ; que la société relève appel du jugement n° 0701956 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts à compter du 22 décembre 2006, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions de refus ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une première autorisation délivrée par Voies navigables de France à la Société Chantier Naval Toulousain pour l'occupation d'une place dans la cale double du parc des Demoiselles sur la période du 5 novembre 2001 au 17 juin 2002 en vue de la construction d'une troisième péniche de promenade dénommée " Baladine panoramique ", la société a implanté une grue à tour de type Potain 404 au droit de la cale ; que Voies navigables de France lui a demandé le 14 janvier 2002 la production du certificat de contrôle de cet engin, en application des dispositions du règlement intérieur d'occupation des cales du chantier ; que le bureau Apave a établi le 7 février 2002 un rapport provisoire concluant à la nécessité de remédier aux défauts constatés, notamment en réglant le limitateur de charges, en complétant ses contrepoids, en amarrant des blocs de béton, en révisant l'avertisseur et en reprenant l'attache câble levage en bout de flèche au constat notamment du montage à l'envers des deux serres-câbles ; que cependant la Société Chantier Naval Toulousain n'a pas donné suite à ces recommandations malgré une mise en demeure de procéder à la mise en conformité de cet équipement qui lui a été adressée le 25 mars 2002 ; qu'en outre elle n'a procédé à l'enlèvement de la grue que le 26 juillet 2002, soit plus d'un mois après l'expiration de la période durant laquelle elle était autorisée à occuper le site et après qu'elle ait été mise en demeure d'y procéder par lettre de Voies navigables de France en date du 12 juillet 2002 ;
- Considérant en premier lieu, que la lettre de Voies navigables de France du 6 septembre 2002, intitulée " annulation réservation cale de radoub ", informe la Société Chantier Naval Toulousain qu'il n'est pas possible " dans les conditions actuelles " de donner une suite favorable à sa demande de nouvelle réservation de la cale pour la période du 4 novembre au 31 décembre 2002, laquelle avait été présentée dès le mois de mars 2002 ; que la seule circonstance que le tribunal administratif ait annulé, par un jugement n° 0203840 du 13 mai 2004 devenu définitif, cette décision qu'il a regardée comme une sanction insuffisamment motivée, n'est pas de nature à engager la responsabilité de Voies navigables de France, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, au vu des circonstances rappelées ci-dessus, que la décision était justifiée au fond par des considérations de sécurité des installations, et que la société n'avait pas informé Voies navigables de France de la nature des travaux devant cette fois être exécutés sur la " Baladine panoramique " ; que par suite la Société Chantier Naval Toulousain ne peut utilement faire valoir que les travaux de mise en place d'une hélice et de sablage de la coque ne nécessitaient plus la mise en place d'une grue ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 6 septembre 2002, intervenue un mois après la libération de la cale dans les conditions critiquées par l'établissement, et deux mois avant la date envisagée pour une nouvelle occupation, n'aurait pas permis à la société de rechercher un autre emplacement pour terminer la construction de son bateau ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le délai de prévenance aurait été insuffisant et que Voies navigables de France aurait de ce fait engagé sa responsabilité à son égard ;
- Considérant en troisième lieu, que la Société Chantier Naval Toulousain n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision litigieuse aurait été prise dans le but de nuire à son gérant, qui était également gérant d'une autre société en conflit avec Voies navigables de France ;
- Considérant qu'il résulte des points 2, 3, 4 et 5 qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Voies navigables de France de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- Considérant que si la société demande la condamnation de Voies navigables de France sur le fondement de la responsabilité sans faute, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en regarder les conditions comme réunies, alors au demeurant qu'elle ne justifie de la réalité d'aucun des préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation forfaitaire de 100 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Chantier Naval Toulousain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la Société Chantier Naval Toulousain de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Société Chantier Naval Toulousain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Chantier Naval Toulousain est rejetée. Article 2 : La Société Chantier Naval Toulousain versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 11BX03351 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.