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11NT01464

CETATEXT000026974129 J4_L_2013_01_000001101464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 11NT01464, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01464 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURDIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme G... A..., demeurant..., M. D... A..., demeurant..., M. C... A..., demeurant..., Mlle B... E..., demeurant ...et Mlle F...E..., demeurant..., par Me Gourdin, avocat au barreau de Vannes ; les consorts A...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701024 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a condamné l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros qu'ils estiment insuffisante à titre de dommages et intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 40 152,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'instauration d'une servitude de passage des piétons le long de leur propriété sise au lieu-dit " Le Pont Neuf " sur le territoire de la commune de Baden ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont effectué leur demande d'indemnité dans le délai de six mois qui leur était imparti par l'alinéa 2 de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme ; que leur requête était recevable, comme l'a admis le tribunal ; qu'ils ont dû effectuer, d'une part, des plantations le long de la servitude afin de protéger leur intimité ; qu'ils justifient avoir acquitté une facture pour un montant de 5 184,45 euros ; qu'en limitant l'indemnisation de l'implantation de leur haie de bambous en mélange, de la haie défensive et du massif arbustif au feuillage persistant à la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une évaluation arbitraire de ce chef de préjudice ; qu'aucun élément du dossier ne permettait au tribunal de retenir que les plantations effectuées auraient pu être de moindre ampleur ; qu'en estimant, d'autre part, que la perte de valeur vénale de leur propriété ne revêtait pas un caractère certain, les premiers juges ont fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que l'assiette de la servitude développe une superficie de 365 m², soit 15 % de la superficie totale de la propriété, qui atteint 2 330 m² ; que les services fiscaux ont ramené la valeur de leur propriété de 294 800 euros à 211 288 euros pour tenir compte de la perte de valeur causée par l'existence même de la servitude ; qu'ils ne peuvent par ailleurs, pendant les pics de fréquentation, lors des vacances et des week-end, profiter de leur propriété en toute tranquillité, leur intimité étant troublée, malgré les plantations effectuées, par le passage incessant des promeneurs ; qu'ils subissent une perte de jouissance qui doit être calculée, selon l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'utilisation antérieure du terrain ; qu'il doit leur être alloué une somme de 30 000 euros au titre de ces préjudices ; qu'enfin, les piétons, cyclistes et coureurs lors du raid du Golfe sont à l'origine d'une érosion du sol et de la dégradation des racines des cupressus ; que l'ouverture du mur de clôture correspond à l'effondrement des têtes de mur ; qu'une somme de 5 000 euros doit leur être attribuée au titre de ces dégradations ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2012 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 3 000 euros l'indemnité qui leur a été allouée au titre des plantations ; que les documents produits ne permettent nullement d'apprécier la part qu'aurait prise l'institution de la servitude dans la baisse de la valeur vénale de leur bien ; qu'en tout état de cause, contrairement aux dommages liés à l'exécution des travaux destinés à matérialiser la servitude, la perte de valeur vénale du bien était connue des propriétaires dès l'institution de la servitude, de sorte que la demande des consorts A...sur ce point a été tardivement présentée, eu égard au délai de forclusion de six mois prévu par l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme ; que s'agissant de l'érosion du sol et de la dégradation des racines de cupressus, ce préjudice ne revêt pas un caractère direct et certain ; qu'enfin, s'agissant de l'effondrement des têtes de mur, la réalité de ce chef de préjudice et son lien de causalité avec la servitude de passage ne sont pas davantage établis ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour les consorts A...et autres, qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et demandent, en outre, que la somme à laquelle ils prétendent soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de réception de leur demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan a approuvé les modifications et suspensions du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Baden (Morbihan) ; que les travaux destinés à matérialiser le sentier côtier au lieu-dit " Le Pont Neuf " ont été achevés le 16 mai 2006 et son ouverture au public est intervenue le lendemain ; que, par une lettre du 9 novembre 2006, réceptionnée le 15 novembre 2006, les consortsA..., propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section ZO nos 22, 23, 24, 25 et 26 situées au lieu-dit " Le Pont Neuf ", ont saisi le préfet du Morbihan d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 40 152,15 euros en réparation des dommages qu'ils allèguent avoir subis du fait de l'institution de cette servitude ; que cette demande a été rejetée implicitement par le préfet ; que, par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser aux consorts A...une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a fait une évaluation qu'ils jugent insuffisante de leur préjudice ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 160-7 du même code : " La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. / L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. / Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. " ; qu'aux termes de l'article R. 160-29 du même code : " La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. / La demande doit comprendre : /

  1. a)tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; /
  2. b)toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; /
  3. c)le montant de l'indemnité sollicitée " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la plantation d'une haie le long de la clôture mise en place à l'initiative des services de l'État pour matérialiser le tracé de la servitude sur la propriété des consorts A...était nécessaire afin de mettre les intéressés à l'abri de la vue des usagers de la servitude et d'interdire la pénétration des promeneurs dans leur jardin d'agrément ; qu'ainsi, le coût relatif à cette plantation constitue un préjudice direct, matériel et certain dont la réparation incombe à l'État ; que les requérants produisent les factures acquittées auprès d'un paysagiste pour un montant total de 5 184,45 euros, pour la création de deux haies de bambou, d'une haie défensive épineuse le long de la clôture et d'un massif arbustif aux feuillages persistants à proximité de l'accès au chemin côtier ; qu'eu égard aux devis versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les buts ainsi poursuivis auraient pu être atteints par des plantations de moindre ampleur ou d'un prix inférieur à celui qui a été acquitté, lequel ne présente pas un caractère excessif ; que, dans ces conditions, en allouant aux consorts A...une somme forfaitaire de 3 000 euros à ce titre, le tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que l'indemnité due par l'Etat doit être portée à la somme acquittée de 5 184,45 euros ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces produites par les requérants que la perte de valeur vénale de leur propriété, ramenée à leur demande de 294 800 euros à 211 288 euros par les services fiscaux en octobre 2004, aurait, en tout état de cause, pour origine l'institution de la servitude de passage ; qu'en outre, l'institution d'une telle servitude n'entraine pas de privation de propriété ; que, dès lors, la demande d'indemnisation présentée par les consorts A...au titre d'un préjudice immobilier pour privation de 365 m² de terrain ne peut qu'être rejetée ; que, toutefois, avant la matérialisation de la servitude de passage des piétons sur le littoral, les consorts A...jouissaient en pleine propriété de leur environnement aménagé en jardin d'agrément ; qu'ils doivent désormais, en dépit des plantations effectuées, supporter le passage d'un public nombreux pendant les vacances et les fins de semaines ; que les compétitions sportives de course à pied organisées chaque année empruntent le sentier ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la privation de jouissance subie par les consorts A...en leur accordant à ce titre une somme de 4 000 euros ; 5. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la partie de la propriété des consorts A...grevée par la servitude de passage aurait subi des dommages par rapport à son état initial ; qu'en particulier, les requérants n'établissent pas, par les photographies qu'ils produisent, la réalité des préjudices prétendument subis par les têtes de mur et les racines affleurantes des cupressus, ni le lien de causalité direct entre l'institution de la servitude et l'érosion du terrain d'assiette de la servitude ; que ces chefs de préjudice ne peuvent, dès lors, recevoir indemnisation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...sont seulement fondés à soutenir qu'en leur allouant une somme limitée à 3 000 euros, le tribunal administratif de Rennes a fait une évaluation insuffisante de leur préjudice et à demander à ce que cette somme soit portée à 9 184, 45 euros ; Sur les intérêts : 7. Considérant que la somme de 9 184, 45 euros à laquelle ont droit les consorts A...sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de réception de leur demande préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser aux consorts A...par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2011 est portée à 9 184,45 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de réception de leur demande préalable. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2011 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera aux consorts A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à M. D... A..., à M. C... A..., à Mlle B...E..., à Mlle F... E...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président de chambre, M. Millet, président-assesseur, Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier 2013. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 11NT01464

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