CETATEXT000026974129 J4_L_2013_01_000001101464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 11NT01464, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01464 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURDIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme G... A..., demeurant..., M. D... A..., demeurant..., M. C... A..., demeurant..., Mlle B... E..., demeurant ...et Mlle F...E..., demeurant..., par Me Gourdin, avocat au barreau de Vannes ; les consorts A...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701024 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a condamné l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros qu'ils estiment insuffisante à titre de dommages et intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 40 152,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'instauration d'une servitude de passage des piétons le long de leur propriété sise au lieu-dit " Le Pont Neuf " sur le territoire de la commune de Baden ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont effectué leur demande d'indemnité dans le délai de six mois qui leur était imparti par l'alinéa 2 de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme ; que leur requête était recevable, comme l'a admis le tribunal ; qu'ils ont dû effectuer, d'une part, des plantations le long de la servitude afin de protéger leur intimité ; qu'ils justifient avoir acquitté une facture pour un montant de 5 184,45 euros ; qu'en limitant l'indemnisation de l'implantation de leur haie de bambous en mélange, de la haie défensive et du massif arbustif au feuillage persistant à la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une évaluation arbitraire de ce chef de préjudice ; qu'aucun élément du dossier ne permettait au tribunal de retenir que les plantations effectuées auraient pu être de moindre ampleur ; qu'en estimant, d'autre part, que la perte de valeur vénale de leur propriété ne revêtait pas un caractère certain, les premiers juges ont fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que l'assiette de la servitude développe une superficie de 365 m², soit 15 % de la superficie totale de la propriété, qui atteint 2 330 m² ; que les services fiscaux ont ramené la valeur de leur propriété de 294 800 euros à 211 288 euros pour tenir compte de la perte de valeur causée par l'existence même de la servitude ; qu'ils ne peuvent par ailleurs, pendant les pics de fréquentation, lors des vacances et des week-end, profiter de leur propriété en toute tranquillité, leur intimité étant troublée, malgré les plantations effectuées, par le passage incessant des promeneurs ; qu'ils subissent une perte de jouissance qui doit être calculée, selon l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'utilisation antérieure du terrain ; qu'il doit leur être alloué une somme de 30 000 euros au titre de ces préjudices ; qu'enfin, les piétons, cyclistes et coureurs lors du raid du Golfe sont à l'origine d'une érosion du sol et de la dégradation des racines des cupressus ; que l'ouverture du mur de clôture correspond à l'effondrement des têtes de mur ; qu'une somme de 5 000 euros doit leur être attribuée au titre de ces dégradations ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2012 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 3 000 euros l'indemnité qui leur a été allouée au titre des plantations ; que les documents produits ne permettent nullement d'apprécier la part qu'aurait prise l'institution de la servitude dans la baisse de la valeur vénale de leur bien ; qu'en tout état de cause, contrairement aux dommages liés à l'exécution des travaux destinés à matérialiser la servitude, la perte de valeur vénale du bien était connue des propriétaires dès l'institution de la servitude, de sorte que la demande des consorts A...sur ce point a été tardivement présentée, eu égard au délai de forclusion de six mois prévu par l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme ; que s'agissant de l'érosion du sol et de la dégradation des racines de cupressus, ce préjudice ne revêt pas un caractère direct et certain ; qu'enfin, s'agissant de l'effondrement des têtes de mur, la réalité de ce chef de préjudice et son lien de causalité avec la servitude de passage ne sont pas davantage établis ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2012 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour les consorts A...et autres, qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et demandent, en outre, que la somme à laquelle ils prétendent soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006, date de réception de leur demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 28 mars 1991, le préfet du Morbihan a approuvé les modifications et suspensions du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Baden (Morbihan) ; que les travaux destinés à matérialiser le sentier côtier au lieu-dit " Le Pont Neuf " ont été achevés le 16 mai 2006 et son ouverture au public est intervenue le lendemain ; que, par une lettre du 9 novembre 2006, réceptionnée le 15 novembre 2006, les consortsA..., propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section ZO nos 22, 23, 24, 25 et 26 situées au lieu-dit " Le Pont Neuf ", ont saisi le préfet du Morbihan d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 40 152,15 euros en réparation des dommages qu'ils allèguent avoir subis du fait de l'institution de cette servitude ; que cette demande a été rejetée implicitement par le préfet ; que, par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser aux consorts A...une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a fait une évaluation qu'ils jugent insuffisante de leur préjudice ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 160-7 du même code : " La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. / L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. / Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. " ; qu'aux termes de l'article R. 160-29 du même code : " La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. / La demande doit comprendre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.