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11NT01750

CETATEXT000026974130 J4_L_2013_01_000001101750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 11NT01750, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01750 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DELBOUVE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant au..., par Me Delbouve ; avocat au barreau de Maubeuge ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001077 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Elle soutient que : - elle a été contrainte de quitter l'Algérie et d'emmener avec elle ses trois enfants à la suite de violences et d'intimidations subies dans son pays d'origine ; si elle n'a pu obtenir le bénéfice de l'asile territorial lors de son arrivée en France, elle est toutefois titulaire d'une carte de résident ; - deux de ses cinq enfants ont la nationalité française et quatre d'entre eux sont scolarisés ; elle n'a pas eu d'autre choix que de venir en France accompagnée alors de ses trois enfants en dehors de la procédure de regroupement familial ; - il ne saurait ainsi lui être reproché d'avoir méconnu la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; ses trois enfants arrivés d'Algérie ont un document de circulation ; les services préfectoraux ne lui ont jamais opposé l'entrée irrégulière de ses enfants ; son époux et elle exercent une activité professionnelle en qualité d'ouvriers agricoles et perçoivent à ce titre un salaire égal ou supérieur au SMIC, leur permettant de subvenir aux besoins de leur foyer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les documents de circulation accordés aux enfants de Mme C... n'ont pas eu pour effet de régulariser a posteriori leur entrée sur le territoire national ; - elle est inscrite sur les registres de l'Agence nationale pour l'emploi depuis son entrée en France en 2002 et perçoit le revenu minimum d'insertion ; à la date de la décision contestée, elle travaillait depuis cinq jours seulement et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; ainsi elle ne pouvait être regardée comme disposant de ressources stables ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour Mme C... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Elle fait valoir en outre qu'en sa qualité de mère de deux enfants français, elle est fondée à solliciter la nationalité française ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 13 novembre 2012, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et de la décision implicite de rejet du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 19 août 2002 avec son époux, de nationalité algérienne et leurs trois enfants sous couvert d'un visa de circulation délivré par le consulat général D...à Alger ; qu'il est constant en conséquence qu'elle a fait entrer trois de ses enfants en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; que si Mme C... fait valoir qu'ils sont désormais titulaires de documents de circulation, ceux-ci n'ont pas pour effet de régulariser leur entrée sur le territoire national ; que la circonstance que la préfecture n'a pas conditionné la délivrance de ces documents à l'entrée régulière des enfants sur le territoire national est sans incidence sur l'irrégularité de cette entrée ; qu'alors même que deux autres enfants de la requérante ont la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... ;
  4. Considérant d'autre part, que le ministre s'est également fondé sur le motif tiré de ce que les ressources du foyer ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle ; que si Mme C... produit ses bulletins de salaire ainsi que ceux de son époux entre les mois de juin et de septembre 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, soit le 18 juin 2009 , à laquelle sa légalité doit être appréciée, Mme C... était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole d'une durée minimale de deux semaines, à compter seulement du 10 juin 2009 ; que son époux était titulaire d'un contrat similaire ; que dans ces conditions, le ministre a pu également se fonder, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sur le motif tiré de ce que Mme C... et son époux ne disposaient pas, à la date de la décision contestée, d'une activité professionnelle leur procurant des revenus suffisamment stables leur permettant d'assurer l'autonomie matérielle de leur foyer pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
  6. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 11NT01750

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