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11NT01811

CETATEXT000026974132 J4_L_2013_01_000001101811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 11NT01811, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01811 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE BRIERO M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest et de l'arrondissement du Montargois, représenté par son président et dont le siège est 933, route de Breuzy à Moncresson

(45700), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest et de l'arrondissement du Montargois demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002699-1002713 du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 juin 2010 par laquelle le préfet du Loiret a défini les mesures de limitation provisoire de l'usage de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau tributaires dans le département du Loiret et, d'autre part, de la décision du 7 juillet 2010 par laquelle le préfet du Loiret a constaté le franchissement des débits seuils d'étiage dans la zone d'alerte du Montargois et a mis en oeuvre les mesures de limitation provisoire des usages de l'eau correspondantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret des 7 juin et 7 juillet 2010 ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise à mener sur la pertinence des seuils et mesures administratives fixées pour les secteurs du Montargois et du Fusain par les arrêtés du préfet du Loiret des 7 juin et 7 juillet 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la Charte de l'environnement ; Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Briero, avocat du syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'au soutien de ses demandes, le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois soulevait des moyens tirés d'erreurs manifestes d'appréciation commises par le préfet du Loiret et, à l'appui de ce moyen, exposait divers arguments ; que le jugement attaqué répond à ces moyens ; qu'en revanche, ces demandes ne soulevaient aucun moyen tiré de la méconnaissance de la première phrase du second alinéa de l'article R. 211-66 du code de l'environnement, selon lequel les mesures prévues au premier alinéa, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée ; qu'il en résulte que le jugement attaqué ne saurait être irrégulier pour ne pas avoir répondu à un tel moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-66 du code de l'environnement : " Les mesures générales et particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-67 du même code : " Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66. / (...) / Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. / Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées " ; qu'enfin, selon l'article R. 211-69 de ce code : " Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge. / Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 9 avril 2010, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, et le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, ont, sur le fondement de l'article R. 211-69 du code de l'environnement et pour chacun de ces bassins hydrographiques, défini des mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau tributaires ; que chacun de ces arrêtés fixe l'aire qu'il concerne, en énumérant les communes ou parties de communes couvertes, notamment dans le département du Loiret ; qu'ils définissent des zones d'alerte, le suivi de l'état des ressources en eaux superficielles et souterraines dans ces zones s'appuyant sur des indicateurs piézométriques de référence du niveau des eaux souterraines ainsi que sur des réseaux de stations hydrométriques de référence des débits moyens journaliers de cours d'eau pour les eaux superficielles ; que, dans chacune des zones d'alerte ainsi définies, ces arrêtés imposent aux préfets des départements, d'une part, de constater l'état d'alerte lorsqu'il est établi par le préfet coordonnateur de bassin que le niveau des eaux souterraines ou le débit moyen journalier des eaux superficielles deviennent inférieurs à certains seuils d'alerte ou, d'autre part, de constater l'état de crise lorsqu'il est établi que ce même débit devient inférieur à un seuil de crise ; que chacun des arrêtés du 9 avril 2010 définit, pour l'année 2010, des mesures de restriction des prélèvements d'eau pour l'irrigation dans les zones d'alerte et prévoit, en cas de constat de l'état d'alerte ou de l'état de crise, des mesures complémentaires et provisoires de restriction des prélèvements d'eau pour l'irrigation, sous la forme d'interdictions temporaires de prélever pour l'irrigation, ainsi que des mesures renforcées dans le cas d'un premier constat d'alerte avant le 1er juillet 2010 ; que les arrêtés du 9 avril 2010 ajoutent que les préfets de département pourront adapter ces mesures de restriction pour ce qui concerne l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique et, en cas de constat de l'état d'alerte ou de crise, qu'ils pourront arrêter des mesures de restriction des prélèvements non agricoles et des autres usages de l'eau ; que les mesures complémentaires et provisoires arrêtées par les préfets de département et applicables en cas de constat de l'état d'alerte ou de crise sont prescrites jusqu'au 30 novembre 2010 ; 4. Considérant que, sur la base de ces arrêtés des préfets coordonnateurs des bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne du 9 avril 2010 et par un arrêté du 7 juin 2010, le préfet du Loiret a défini des mesures de limitation provisoire des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d'eau attributaires dans le département du Loiret ; que cet arrêté fixe trois zones d'alerte, la zone Beauce centrale, la zone Fusain et la zone Montargois, une annexe énumérant les communes incluses dans chacune de ces zones ; qu'il détermine les seuils d'alerte et de crise pour chacune des zones et prévoit les mesures de limitation provisoire des usages de l'eau à mettre en oeuvre dans ces zones en cas de franchissement du seuil d'alerte ou de crise ; que, par un arrêté du 2 juillet 2010, le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne a constaté le franchissement des seuils d'alerte sur les stations hydrométriques de référence de la zone d'alerte du Montargois ; que, par un arrêté du 7 juillet 2010, le préfet du Loiret a procédé au même constat et, en conséquence, a mis en oeuvre les mesures de limitation provisoire de l'usage de l'eau prévues dans un tel cas par les arrêtés des 9 avril 2010 et du 7 juin 2010 ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 : 5. Considérant que le syndicat requérant soutient que les arrêtés contestés du préfet du Loiret des 7 juin et 7 juillet 2010 sont au nombre des plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement mentionnés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et que, faute pour ces arrêtés d'avoir été précédés de l'évaluation environnementale prévue par cette directive, tant ces derniers que l'article R. 122-17 du code de l'environnement en méconnaissent les objectifs ; 6. Considérant que le champ d'application de cette directive en est fixée par son article 3, dont le paragraphe 1 prévoit qu'une évaluation environnementale doit être effectuée conformément à ses articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; que le
  1. a)de l'article 2 de cette directive énonce que par " plans et programmes ", il y a lieu d'entendre les plans et programmes, ainsi que leurs modifications, élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, de même que les plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ; que le paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que l'évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :
  2. a)qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel pourra être autorisée la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ou
  3. b)pour lesquels, étant donnés les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Natura 2000 ; 7. Considérant que la transposition de cette directive du 27 juin 2001 a été assurée, en France, par une ordonnance du 3 juin 2004 ; que cette dernière insère dans le code de l'environnement notamment les articles L. 122-4 et L. 122-8 ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 122-4 : " Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale (...) " ; que ce I ajoute que " Doivent comporter une telle évaluation : / 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 122-8 : " Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document. / Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat / (...) " ; que le décret en Conseil d'Etat prévu par ces dispositions est le décret du 27 mai 2005 pris pour l'application de cette ordonnance du 3 juin 2004 ; que l'article R. 122-17 du code de l'environnement, issu de la codification de l'article 1 de ce décret, fixe la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 du même code ; que les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement des articles R. 211-66 à R. 211-69 du code de l'environnement, soit qu'ils définissent des limitations provisoires à certains usages de l'eau dans des zones d'alerte en cas de constat d'un état d'alerte, soit qu'ils constatent le franchissement de seuils d'alerte entraînant l'application de ces limitations, ne sont pas au nombre des plans, schémas, programmes et autres documents de planification énumérés par l'article R. 122-17 ; 8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest et de l'arrondissement du Montargois, de tels arrêtés préfectoraux ne sont pas au nombre des " plans et programmes " mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 et ne sont pas non plus au nombre des " plans, schémas, programmes et autres documents de planification " mentionnés au I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; qu'en outre, ces arrêtés ne sont pas davantage " susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés réglementaires contestés n'ont pas fait l'objet au préalable d'une évaluation environnementale mise à la disposition du public en raison d'une méconnaissance des objectifs de cette directive par l'article R. 122-17 du code de l'environnement, ou de ce qu'ils méconnaissent eux-mêmes ces objectifs, doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés de méconnaissances des principes d'action préventive et de participation du public : 9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales et des équilibres biologiques s'inspirent notamment, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, ainsi que du principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ; qu'aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que selon l'article 7 de cette charte : " Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; 10. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés des 7 juin et 7 juillet 2010, loin de constituer ou de comporter des atteintes à l'environnement, sont propres à contribuer à la prévention de telles atteintes ; qu'ils ne constituent pas, au sens du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation énoncé par ce 4°, ainsi que le moyen, d'ailleurs dépourvu de toute précision, tiré de la méconnaissance du principe d'action préventive énoncé au 2° du même II, doivent être écartés ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, d'une part, aucun de ces deux textes n'impose que l'intervention de décisions de la nature de celles en l'espèce en litige soit précédée de la réalisation d'une évaluation environnementale préalable et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de limitation de certains usages de l'eau dans le département du Loiret en cas de franchissement des seuils d'alerte ou de crise pour l'année 2010 a été présenté au comité des usages de l'eau lors de sa réunion du 18 mai 2010 ; 11. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de la Charte de l'environnement confient au seul législateur le soin de définir les conditions et limites de l'obligation énoncée à son article 3 et du droit énoncé à son article 7 ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte, le pouvoir réglementaire ne peut prendre des dispositions que pour l'application de dispositions législatives antérieures l'habilitant à intervenir dans ce domaine ou de dispositions législatives postérieures et conformes aux exigences de la Charte ; qu'en l'absence de dispositions législatives antérieures à cette entrée en vigueur habilitant le pouvoir réglementaire à intervenir dans le domaine des articles 3 et 7 de la Charte ou, à la date des arrêtés réglementaires en litige comme à celle des articles R. 211-66 à R. 211-69 du code de l'environnement issus de la codification par un décret du 22 mars 2007 de dispositions du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, de dispositions législatives postérieures à cette entrée en vigueur et conformes aux exigences de la Charte, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces deux articles de la Charte par ces arrêtés ou les articles R. 211-66 à R. 211-69 du code de l'environnement doit être écarté ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif, qui n'est pas saisi en l'espèce d'une question prioritaire de constitutionnalité d'une loi, de statuer sur la constitutionnalité des lois ; En ce qui concerne le moyen tiré d'erreurs d'appréciation commises par le préfet du Loiret : 12. Considérant, en premier lieu, que, si le syndicat requérant soutient que certaines communes ont été écartées à tort de la zone d'alerte Montargois, il ne précise pas lesquelles, le moyen n'étant assorti d'aucune précision ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie du 9 avril 2010 institue lui-même la zone d'alerte du Montargois, la liste des commues incluses dans cette zone dans le département du Loiret figurant en annexe à cet arrêté ; que l'arrêté du préfet du Loiret du 7 juin 2010 est, sur ce point et ainsi que le prévoit l'article R. 211-69 du code de l'environnement, conforme à cet arrêté du 9 avril 2010 ; qu'ainsi, faute pour le préfet du Loiret de disposer d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la liste des communes incluses dans cette zone d'alerte, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie du 9 avril 2010 que l'indicateur piézométrique de référence pour la zone d'alerte Montargois est la moyenne des niveaux de la nappe mesurée au droit de deux stations piézométriques situées à Villemoutiers et à Nogent-sur-Vernisson et que, pour la même zone, le réseau de stations hydrométriques de référence est composé de deux stations situées à Pannes et à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux ; que, sur ce point également, l'arrêté du préfet du Loiret du 7 juin 2010, dont l'article 4 se borne à reproduire cet article 5, est conforme à celui du 9 avril 2010 ; qu'il n'appartenait pas au préfet du Loiret de définir, dans cette zone d'alerte, des modes de détermination de l'indicateur piézométrique de référence et, pour le calcul du débit moyen journalier des eaux superficielles, un réseau de stations hydrométriques de référence, différents de ceux fixés par le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie ; que, de même, en énonçant que, dans la zone d'alerte Montargois, l'état d'alerte est constaté lorsqu'il est établi que le débit moyen journalier des eaux superficielles devient inférieur au débit seuil d'alerte, fixé à 200 litres par seconde à la station hydrométrique de Pannes et à 100 litres par seconde à celle de Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, l'article 5 de l'arrêté contesté se borne à reproduire les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 2010 ; que si, cependant, le syndicat requérant met en cause la pertinence du choix de ces stations piézométriques ainsi que la détermination de l'état d'alerte dans la zone du Montargois par référence aux débits moyens journaliers des eaux superficielles du cours d'eau la Bézonde à la station de Pannes et du cours d'eau le Puiseaux à Saint-Hilaire-du-Puiseaux, alors que ces rivières sont des affluents du Loing et des sous-affluents de la Seine, il n'apporte toutefois aucun élément propre à établir le caractère inapproprié de ce choix et de cette détermination, alors que l'auteur de l'arrêté du 7 juin 2010 n'avait pas, sur ce point, de pouvoir d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 211-66 du code de l'environnement : 14. Considérant que, si le syndicat requérant soutient que les mesures de limitation provisoire des usages de l'eau prévues par l'arrêté du préfet du Loiret du 7 juin 2010, dont d'ailleurs l'article 7, relatif aux mesures de restriction des prélèvement pour l'irrigation, se borne en les reproduisant à se conformer aux articles 8 des arrêtés des préfets coordonnateurs de bassins des 9 avril 2010, ne sont pas proportionnées aux buts recherchés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, énoncé au I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de conciliation entre les différents usages de l'eau, énoncé au II du même article, ainsi que de la nécessité de faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie de la ressource en eau, énoncée au 1° du II de l'article L. 211-3 de ce code et rappelé à son article R. 211-66, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments exposés à l'occasion de la réunion du comité des usages de l'eau du 18 mai 2010, qu'à l'issue de l'hiver 2009/2010 et compte tenu des conditions climatiques, en particulier pluviométriques, constatées en avril et mai 2010, le niveau de la nappe de Beauce centrale et des cours d'eau tributaires dans le Loiret était défavorable et propre à faire craindre le risque d'une pénurie de la ressource en eau suffisamment prononcée pour justifier d'éventuelles mesures de limitation des usages de l'eau dans ce département ; qu'il ressort de l'arrêté du 7 juin 2010 qu'il définit l'état d'alerte et l'état de crise, de même que la fin de ces états, de manière distincte selon la zone d'alerte considérée ; que les mesures complémentaires et provisoires de restriction des prélèvements pour l'irrigation prévues à son article 7 sont applicables de façon distincte selon que, dans la zone d'alerte Beauce centrale, l'état de crise est constaté avant l'état d'alerte ou, dans l'ensemble des zones d'alerte, qu'un premier constat d'alerte intervient en juillet ou août 2010 ; qu'en outre, il prévoit également les conditions d'une adaptation de ces mesures aux cultures maraîchères en godets ou repiquées, aux cultures horticoles ainsi qu'aux cultures hors-sol ou sous abris ; que, ne s'appliquant pas qu'aux seuls prélèvements pour l'irrigation, il fixe en outre des mesures particulières de restriction des prélèvements non agricoles et des autres usages de l'eau ; que, par ailleurs, il prévoit les conditions dans lesquelles les mesures de limitation ou d'interdiction susceptibles d'être prises sur sa base par le préfet du Loiret sont levées progressivement ; qu'enfin, il n'est en tout état de cause applicable que jusqu'au 31 octobre 2010, sauf à ce que la durée d'application en soit prorogée après réunion du comité des usages de l'eau ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2010 ne serait pas proportionné au but recherché ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 211-66 du code de l'environnement doit être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée et de surseoir à statuer, le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest et de l'arrondissement du Montargois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre par le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest et de l'arrondissement du Montargois ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 1 N° 11NT01811 2 1

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