CETATEXT000026974136 J4_L_2013_01_000001200723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT00723, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00723 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MESTRE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me Mestre, avocat au barreau de Senlis ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004224 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur son recours gracieux contre la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le ministre a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu l'article 21-27 du code civil ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... B...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant ; - le requérant ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits ; - il ne conteste pas utilement la légalité des mesures litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que par une décision du 28 octobre 2009, le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A... B..., ressortissant capverdien ; que le recours gracieux présenté par ce dernier le 5 janvier 2010 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet suivie, le 24 juin 2010, d'une décision expresse de rejet ; que M. A... B... relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, et qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 24 juin 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou des conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A... B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a été l'auteur de faits de conduite de véhicule sans permis de conduire les 30 novembre et 22 décembre 2005, pour lesquels il a été condamné successivement à une peine d'amende avec sursis et à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende, qu'il a été l'auteur à Creil le 24 décembre 1999 de faits de détention sans autorisation d'arme ou de munitions de première catégorie et, enfin, qu'il a été l'objet d'une procédure pour menaces de mort ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant, le refus de faire droit à la demande de naturalisation présentée par M. A... B... n'étant pas fondé sur ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels le ministre s'est fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné en 2006 par le tribunal de grande instance de Senlis statuant en matière correctionnelle à une peine d'amende avec sursis à raison de la conduite, le 30 novembre 2005, d'un véhicule sans permis de conduire, ainsi qu'à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende à raison, le 22 décembre 2005, de faits de même nature ; que le 10 février 2000, la même juridiction avait déclaré l'intéressé coupable de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes de première ou quatrième catégorie ou des munitions correspondant à ce type d'arme, ainsi que prononcé la confiscation de l'arme au profit de l'Etat ; que M. A... B... ne conteste pas non plus avoir fait l'objet de la procédure n° 1999/006990 pour menaces de mort ; qu'en vertu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations n'a, en décidant de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage commis une telle erreur en rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit sous astreinte ordonné au ministre de réexaminer la demande de M. A... B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... B... à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 12NT00723 2 1