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12NT00963

CETATEXT000026974138 J4_L_2013_01_000001200963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT00963, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00963 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOUKHELIFA M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009493 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2010 par laquelle le consul général D...a Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite familiale, ainsi qu'à l'annulation de cette dernière décision ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général D...à Alger du 5 septembre 2010, ainsi que cette dernière décision ; 3°) d'enjoindre au consul général D...à Alger de lui délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'il appartenait aux juges de première instance de vérifier si les décisions, tant du consul que de la commission de recours, étaient rendues conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les deux décisions violent ces mêmes dispositions ; que la décision stéréotypée du consul général D...à Alger n'est pas motivée ; qu'il en est de même de la décision de la commission de recours (CRV) ; que le 2° de l'article L. 211-2 applicable au cas d'espèce n'indique nullement que le demandeur de visa soit dans l'obligation de solliciter la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - il est enfant de ressortissant français et sa mère entend le prendre en charge ; qu'il est isolé en Algérie du fait du divorce de ses parents et de l'absence de relations avec son père ; qu'il souhaite mener une vie familiale normale aux côtés de sa mère, de nationalité française, qui exerce une activité salariée en France ; que le refus de délivrance du visa porte atteinte à son droit au respect de sa situation personnelle et familiale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement dont appel, et la décision litigieuse, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision implicite de la CRV intervenue le 14 décembre 2010 s'est substituée, du fait du recours préalable obligatoire, à la décision de rejet des autorités consulaires françaises à Alger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ; - M. B... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif qu'elle ne comporte pas de motivation ; qu'il n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le requérant produit un certificat de la direction générale des impôts d'Alger qui mentionne qu'en tant que bijoutier, le chiffre d'affaires de son activité en 2009-2010 est nul ; que si Mme C... souhaite, ainsi qu'il est soutenu, " prendre en charge son fils en France ", la qualité d'enfant majeur à charge de M. B... n'est pas démontrée ; qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître la production des relevés bancaires ou des mandats relatifs à des versements réguliers et suffisants du parent français, qui soient susceptibles d'établir une prise en charge par l'hébergeant ; - il existe un fort risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. B..., célibataire, a précisé dans sa demande qu'il a sollicité le visa litigieux pour mener une vie familiale normale aux côtés de sa mère qui exerce une activité salariée en France ; - M. B..., qui a toujours vécu dans son pays d'origine, n'allègue pas que sa mère serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que la circonstance qu'il n'entretient pas de relations avec son père ne signifie pas pour autant qu'il serait isolé dans son environnement, dès lors qu'il est âgé de plus de 37 ans et que la situation familiale de ses parents divorcés ne lui est plus préjudiciable ; que la commission n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2010 par laquelle le consul général D...à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi qu'à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général D...à Alger :
  2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général D...à Alger refusant à M. B... un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission s'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, substituée à celle du consul, le moyen tiré de ce que cette dernière n'était pas motivée ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) " ; que si M. B..., qui était âgé de plus de vingt-et-un ans à la date de sa demande de visa, invoque sa qualité d'enfant majeur d'un ressortissant français, il n'est justifié par aucune pièce du dossier qu'il serait à la charge effective de ce ressortissant ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 5 septembre 2010 du consul général D...à Alger, serait illégale faute de comporter la motivation prévue par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des écritures du ministre que la commission s'est fondée, pour confirmer le refus de visa, sur le risque de détournement de l'objet dudit visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a manifesté l'intention de se maintenir sur le territoire national de manière durable auprès de sa mère, ressortissante française ; qu'ainsi, au regard de l'objet de la demande de visa, qui porte sur un court séjour et non sur un long séjour, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est établie ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur un tel motif pour rejeter le recours de M. B... ;
  6. Considérant, enfin, que M. B..., célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans en Algérie, où réside notamment son père ; qu'alors même que ses parents auraient divorcé et qu'il n'aurait pas de relations avec ce dernier, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait entretenu des relations avec sa mère depuis l'installation de cette dernière en France ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa mère soit dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général D...à Alger de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
  10. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00963

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