CETATEXT000026974139 J4_L_2013_01_000001201118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01118, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01118 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN COLLET M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ; le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201042 du 10 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à M. B... D...un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment et sa transformation en maison individuelle sur un terrain cadastré section C nos 78 et 79 sis à Pont-Nevez ; 2°) de décider la suspension de l'exécution du permis litigieux ; Il soutient que : - la requête est recevable car, si le permis de construire a été reçu en préfecture le 21 novembre 2011, il a adressé une demande de pièces complémentaires le 19 janvier 2012 au maire de Perros-Guirec, lequel, le 9 février suivant, lui a répondu que la pièce demandée se trouvait déjà dans le dossier qui lui avait été transmis ; que la demande de pièces complémentaires, en vue d'exercer le contrôle de légalité, a prorogé les délais de recours ; que le maire avait toutefois la possibilité de retirer le permis de construire avant le 18 février 2012 ; que l'acte n'ayant pas été retiré, il a saisi le 14 mars 2012 le juge des référés d'une demande de suspension et le tribunal d'une demande d'annulation, qui n'est pas tardive ; que les documents transmis ne permettaient pas de déterminer si le bâtiment concerné par le projet de réhabilitation comportait encore l'essentiel des murs porteurs ; qu'il était nécessaire de vérifier l'emplacement exact du projet ; - le bâtiment que le pétitionnaire se propose de rénover est assimilable à une ruine et le terrain doit donc être regardé comme un terrain nu ; que la décision, qui aboutit à autoriser la création d'une construction nouvelle, viole donc le règlement de la zone N du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune, qui ne permet que l'aménagement des constructions existantes ; - la décision méconnaît également le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction est isolé en zone naturelle à environ 500 m des habitations les plus proches et constitue une extension de l'urbanisation sans continuité avec une agglomération ou un village ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour la commune de Perros-Guirec, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 13 juin 2008, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Perros-Guirec conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de motivation et pour tardiveté ; que le préfet se borne à reprendre ses moyens de première instance, sans aucunement critiquer l'ordonnance du 10 avril 2012 ; que l'appelant ne conteste pas que le dossier qui lui a été transmis le 21 novembre 2011 contenait l'ensemble des pièces exigées par le code de l'urbanisme ; que la photographie supplémentaire demandée n'était pas nécessaire à l'exercice du contrôle de légalité, dès lors que la photographie des lieux produite au dossier de permis de construire décrivait parfaitement l'état de la construction devant être rénovée ; que le dossier étant complet, la demande de pièce complémentaire n'était pas pertinente pour prolonger le délai de déféré ; que la requête en annulation ayant été introduite le 14 mars 2012, postérieurement à la date d'expiration du délai de recours, était irrecevable ; qu'il en va de même pour la demande de suspension qui accompagnait le déféré ; - à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ; que, d'une part, le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ; que la rénovation d'un bâtiment existant n'est pas une occupation des sols incompatible avec la vocation d'une zone N ; que les quatre conditions posées par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont remplies ; que, tout d'abord, aucune disposition expresse d'un document d'urbanisme n'interdit la restauration ou la reconstruction des bâtiments ; qu'ensuite, le projet ne porte pas sur la reconstruction d'une ruine, dès lors que la construction a conservé l'essentiel de ses murs pignons et ses quatre murs porteurs ; que la circonstance que le bâti existant ne dispose plus de sa toiture et de sa charpente est, à cet égard, sans incidence ; qu'en outre, le projet de restauration ne méconnait pas l'article L. 421-5 du même code, dès lors qu'un raccordement au nouveau dispositif d'assainissement individuel est prévu ; qu'enfin, le bâtiment à rénover présente un intérêt architectural ou patrimonial qui justifie son maintien ; que, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas susceptibles de faire obstacle au droit à restauration prévu par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. B... D..., demeurant, ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dès lors que le dossier était complet, la demande de pièces complémentaires, qui n'était pas nécessaire pout effectuer le contrôle de légalité, n'a pas eu pour effet de différer le point de départ du délai imparti au préfet pour déférer l'arrêté au tribunal administratif ; que le déféré, enregistré le 14 mars 2012, était tardif et par suite, irrecevable ; que la requête est également irrecevable dans la mesure où elle se borne à reprendre la demande de première instance sans critiquer l'ordonnance de rejet rendue ; que, subsidiairement, la requête n'est pas fondée ; qu'une rénovation n'est pas interdite par les article N1 et N2 du PLU dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec la vocation de la zone N ; que le projet a pour objet de rénover un bâtiment existant dont reste l'essentiel des murs porteurs, conformément à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que le bâtiment existant n'est donc pas une ruine ; qu'il ne s'agit pas d'édifier une nouvelle construction ; que, dès lors, le projet ne peut être constitutif d'une urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire du préfet des Côtes-d'Armor, enregistré le 21 décembre 2012, postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'instance au fond n° 1201041 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Perros-Guirec ; - et les observations de MeC..., substituant Me Gourvennec, avocat de M. D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.