CETATEXT000026974140 J4_L_2013_01_000001201152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01152, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01152 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOBETIC M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Bobetic, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009833 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2010 pour excès de pouvoir ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur de fait puisque la première procédure pour violences volontaires a été classée sans suite ; qu'il ne s'est jamais rendu coupable de menaces de mort et de violences ; qu'il n'a pas fait l'objet, pour cette seconde procédure pour violences, d'une condamnation à deux amendes mais seulement à une seule, d'ailleurs prononcée avec sursis ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la disproportion existant avec les faits constatés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de la décision litigieuse avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ; - si la procédure ouverte pour les violences volontaires commises le 5 mai 2005 a abouti à un classement sans suite, cette mesure n'est intervenue qu'après que l'intéressé ait reconnu les coups portés et le prononcé d'une composition pénale par le procureur de la république ; par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été l'auteur de menaces de mort et de violences volontaires le 6 juillet 2007 ; à cette occasion, l'intéressé a porté atteinte à l'intégrité physique de deux personnes ; - la répétition de faits blâmables commis dans un passé récent ne permet pas de regarder sa décision de refus de naturalisation comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation du comportement de M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. C..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, Mme A... D..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter, par la décision contestée, la demande de naturalisation de M. C..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure n° 2005/5948 pour violences volontaires le 5 mai 2005 à Paris 9e et d'une procédure n° 2007/15163 pour menaces de mort et violences volontaires le 6 juillet 2007 à Paris 18e ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une première procédure le 5 mai 2005 pour avoir été l'auteur de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de six jours, faits établis par un procès verbal du 3 mai 2005 ; qu'il s'est à nouveau rendu coupable de violences en juillet 2007 à l'encontre d'un couple de voisins ayant entrainé pour l'un deux une incapacité de travail supérieure à huit jours, faits sanctionnés par la condamnation de l'intéressé à une peine d'amende délictuelle de 500 euros avec sursis et à une peine contraventionnelle de 300 euros avec sursis par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 octobre 2008 ; qu'eu égard au caractère répété, récent et à la gravité des faits reprochés au requérant, dont il ne saurait remettre en cause la matérialité en faisant valoir que les premiers ont fait l'objet d'un classement sans suite, et que les seconds ont fait l'objet d'une requalification par la chambre des appels correctionnels pour tenir compte de l'attitude des plaignants, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ces motifs, qui établissent le comportement violent de l'intéressé, la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que demande le ministre au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président de chambre, M. Millet, président-assesseur, Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01152