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12NT01287

CETATEXT000026974141 J4_L_2013_01_000001201287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01287, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01287 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BELONCLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Beloncle, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009046 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la décision contestée du 25 juin 2010 et celle du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux, insuffisamment motivées en fait et en droit, ne répondent pas aux exigences de l'article 27 du code civil et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation ; en premier lieu, les faits qui lui sont reprochés d'exécution de travail dissimulé commis du 18 juin 2008 au 7 octobre 2008 sont anciens et ont donné lieu à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros qui a été réglée ; en outre, en acceptant l'aide d'un ami de la famille venu lui rendre visite pendant les vacances et qui souhaitait soulager son épouse enceinte, alors qu'il exploitait un restaurant à Sarlat et ne maîtrisait à l'époque ni la langue française ni la règlementation, il n'avait pas conscience de commettre une infraction ; en second lieu, les faits de violences par conjoint qui lui sont aussi reprochés sont anciens : commis en 2002 et 2003, ils datent de plus de neuf ans et ont été commis à l'encontre de sa première épouse qui entretenait une relation adultérine avec un serveur du restaurant où le couple travaillait ; enfin, père de deux enfants nés de son second mariage et exploitant aujourd'hui son propre restaurant, il est parfaitement intégré dans la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen soulevé par M. A... et tiré du défaut de motivation des décisions contestées est irrecevable car se rattachant à une cause juridique distincte de celle exposée en première instance ; - en rejetant la demande de naturalisation de M. A... eu égard à son comportement encore récent, le ministre chargé des naturalisations n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2012 présenté pour M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur,

  1. Considérant que M. A..., de nationalité vietnamienne, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens que soulève M. A..., pour la première fois en appel, tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance, présentent le caractère d'une demande nouvelle et ne sont pas d'ordre public ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé entre le 18 juin 2008 et le 7 octobre 2008, fait pour lequel il a été condamné, le 7 octobre 2009, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bergerac et qu'il avait été l'auteur de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 6 décembre 2002 et le 18 janvier 2003 ; que ces faits, qui ne sont pas anciens, ni dépourvus de gravité, sont établis par les pièces du dossier ; que, par suite, et alors même que l'intéressé fait valoir que son comportement ne ferait plus l'objet de critiques, qu'il a acquitté l'amende qui lui a été infligée et qu'il serait désormais bien intégré dans la société française, le ministre, en rejetant sa demande de naturalisation pour les motifs susmentionnés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande aux fins de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président de chambre, M. Millet, président-assesseur, Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01287

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