CETATEXT000026974142 J4_L_2013_01_000001201334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01334, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01334 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOUVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008764 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 septembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C... B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - la seule implication du demandeur dans une rixe sur la voie publique, auteur de violences à l'égard d'un tiers, suffit à justifier le rejet de la demande de naturalisation ; la circonstance de l'absence de poursuite judiciaire n'interdit pas de prendre en compte l'attitude reprochable du postulant ; les juges ont en conséquence entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - à titre subsidiaire, et par l'effet de la substitution de motif dont il demande le bénéfice, la décision contestée est fondée sur le défaut d'insertion professionnelle du postulant qui suit une deuxième année de formation préparant un brevet d'études professionnelles et dont les ressources limitées ont justifié le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2012, présenté pour M. B... par Me Bouvier, avocat au barreau de Montbéliard, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les faits de violence volontaire avec usage d'une arme par destination ne sont pas établis par les procès-verbaux dressés par les services de police de Montbéliard ; - s'agissant de la substitution de motifs demandée, M. B... exécute une mission d'intérim depuis le 1er mars 2011 et jusqu'au 22 octobre 2012 ; son frère et sa mère résident en France ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 novembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par décision du 20 septembre 2010, le ministre en charge des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de M. C... B..., de nationalité bosniaque, au motif que ce dernier a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires avec arme par destination le 22 juin 2008 à Montbéliard ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux procès-verbaux établis par les services de police de Montbéliard, que M. B... a bien participé à une bagarre impliquant plusieurs personnes sur la voie publique sans toutefois être l'auteur des coups portés avec une bouteille de verre à l'un des protagonistes, ayant conduit ce dernier à bénéficier de deux jours d'interruption temporaire de travail ; qu'ainsi, les faits de violences volontaires avec usage d'une arme par destination ne sont pas établis ; que M. B... n'est pas connu des services de police pour d'autres renseignements défavorables ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la simple implication de M. B... dans cette rixe, certes encore récente à la date de la décision contestée, le ministre aurait pris la même décision de rejet de la demande de naturalisation ;
- Considérant, toutefois que dans sa requête d'appel, communiquée à l'intimé, le ministre invoque un autre motif, tiré du défaut d'insertion professionnelle de M. B... ;
- Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... suivait en 2010 la deuxième année d'une formation au brevet d'études professionnelles " métiers de la vente " et qu'il a effectué en alternance des formations en tant qu'apprenti au cours de la même année au sein de l'EURL MBFO, pour laquelle il percevait entre 41 % et 49 % du smic ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de rejet s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver l'intimé d'une garantie de procédure ;
- Considérant que la légalité d'une décision étant appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. B... ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il exécuterait une mission d'intérim depuis le 1er mars 2011 ; qu'eu égard à la substitution de motif à laquelle il est procédé, il ne peut utilement contester le motif initialement retenu par le ministre chargé des naturalisations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée pour le motif tiré de ce que le postulant avait fait l'objet d'une procédure pénale ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité externe soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d 'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, Mme D... A..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 septembre 2010 rejetant la demande de naturalisation de M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01334