CETATEXT000026974143 J4_L_2013_01_000001201348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01348, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01348 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BEN BELLA M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Ben Bella, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008922 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en indiquant que M. C... était le chef des services de renseignements algériens alors qu'il est le chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne ; - que la décision du ministre se base sur une note erronée du ministère de l'intérieur en que qu'elle énonce, d'une part, qu'il serait en relation avec les services de renseignements algériens alors qu'aucun autre élément ne viendrait corroborer cette thèse et qu'il est un commerçant reconnu et respecté et, d'autre part, que M. C... lui a rendu visite en octobre 2009 alors que ce-dernier s'est, en réalité, rendu en France pour recevoir des soins à l'hôpital ; que, dès lors, cette décision est entachée d'erreur de fait ; - que le lien qui l'unit à M. C... n'est qu'une relation d'amitié ; que le fait de servir les institutions militaires d'un autre pays n'est pas constitutif d'un manque de loyalisme envers la France ; qu'il n'a jamais été condamné, qu'il est un citoyen honnête et loyal, qu'il est inséré professionnellement et paye ses impôt, que son attachement aux institutions françaises est réel et que sa femme et sa fille sont françaises ; que, par suite, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que si M. B... fait valoir une erreur de fait du tribunal tenant à l'intitulé des fonctions exercées par M. C..., il ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée puisqu'il reconnait les liens d'amitié existant entre lui et le chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne ; - que M. B... est décrit par la note du 23 juin 2010 comme un agent des renseignements algériens, qu'il ne dément pas sa proximité avec M. C... et qu'il ne conteste pas avoir rencontré ce-dernier en octobre 2009 ; - que les différents éléments recueillis sur l'intéressé sont de nature à faire naître un doute sur son loyalisme envers la France et que, par suite, la décision litigieuse touche à la conduite des relations internationales de la France et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour M. B..., par Me Ben Bella, avocat au barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B... au motif que ce dernier est régulièrement en contact avec les services de renseignements algériens et a déclaré entretenir des liens amicaux avec M. C..., le chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne, ces liens témoignant de la persistance de son allégeance à l'égard de son pays d'origine ;
- Considérant que si M. B... fait valoir que les premiers juges auraient commis une erreur sur l'intitulé des fonctions exercées par M. C..., en indiquant qu'il était le chef des services de renseignements algériens alors que ce dernier est le chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne, cette erreur, purement matérielle, reste sans incidence sur le bien-fondé du jugement critiqué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note des services du ministère de l'intérieur du 23 juin 2010, que M. B... est un agent des services de renseignement algériens ; que le requérant se borne à nier les faits ainsi relevés et à se prévaloir de son statut de commerçant reconnu et respecté, sans apporter de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle ; qu'il ressort également de cette note que le postulant a déclaré avoir reçu la visite de M. C..., chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne, en octobre 2009 ; que si M. B... conteste le motif du séjour de M. C... en France, il ne dément pas l'avoir rencontré à cette occasion ; que le requérant admet lui-même entretenir une profonde relation d'amitié avec M. C... ; que ces éléments qui touchent à la conduite des relations internationales de la France, sont de nature à créer un doute sur le loyalisme de M. B... envers la France ; que, dans ces conditions, alors même que M. B... n'aurait jamais fait l'objet de la moindre condamnation, qu'il serait un citoyen loyal, qu'il serait professionnellement intégré et assumerait ses obligations fiscales, qu'il serait attaché aux institutions françaises et que sa femme et sa fille sont françaises, le ministre, en rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées, à fin d'injonction sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier
- Le président-assesseur, J-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01348