CETATEXT000026974146 J4_L_2013_01_000001201538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01538, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01538 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN GOSSELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la commune de Saint-Philibert (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 mars 2008, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Philibert demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0901684 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A... C..., le certificat d'urbanisme négatif que le maire leur a délivré le 2 octobre 2008 relativement à leurs parcelles cadastrées section AP nos 91 et 92 situées au lieu-dit " Kerarno ", et a enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, n'étant pas dotée d'un plan local d'urbanisme, elle est soumise au règlement national d'urbanisme de sorte qu'elle relève de la règle de la constructibilité limitée ; qu'il est constant que le projet de construction serait, par ailleurs, implanté le long du littoral dans la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant, au regard du nombre de constructions situées entre la rue des plages et la rue des Courlis, être en présence d'un espace urbanisé, ce qui justifie une annulation de son jugement et implique le rejet de la demande de M. et Mme C... ; que si les parcelles en cause sont bordées au nord par quelques constructions éparses, il ne saurait y avoir pour autant qualification d'espace urbanisé, dès lors que le terrain constitue une coupure d'urbanisation dans un secteur proche du bourg ; qu'il jouxte à l'est les chantiers ostréicoles à vocation maritime situés de l'autre côté de la rue des Courlis, à l'ouest une parcelle non bâtie, et au sud un terrain, qui borde un espace boisé classé, et que le tribunal a lui-même qualifié de non urbanisé ; que le maire a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans un " espace urbanisé " au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ni dans une " partie actuellement urbanisée de la commune ", au sens de l'article L. 111-1-2 du même code ; que l'injonction ordonnée ne prend pas en compte le classement fixé par le document d'urbanisme dorénavant opposable ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la commune ne peut invoquer l'existence d'une coupure d'urbanisation au motif qu'une parcelle vierge de dimension modeste sépare le terrain d'assiette des constructions implantées à l'entour ; que leur terrain est situé dans un espace qui regroupe plus de vingt constructions entre la route des plages et la route des Courlis ; que cet ensemble d'habitations jouxte lui-même la partie la plus dense du bourg ; que, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il était inclus dans une " partie actuellement urbanisée de la commune ", au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'une parcelle située dans un espace compartimenté comprenant dans un rayon de moins de deux cents mètres quinze constructions desservies par les voies publiques et l'ensemble des réseaux est incluse dans un " espace urbanisé ", au sens du III de l'article L. 146-4 du même code ; que deux permis de construire ont été affiché concernant la parcelle n° 242 située à proximité ; qu'en outre, le terrain d'assiette du projet est situé en continuité avec le bourg de Saint-Philibert, qui constitue une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 dudit code ; qu'une construction en continuité avec une agglomération appartient par nature à un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 précité ; qu'alors que le projet de plan local d'urbanisme n'était pas encore arrêté, la révision du PLU n'était pas suffisamment avancée pour permettre une décision de sursis à statuer, alors même que leur projet n'avait pas pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Vu la lettre du 29 novembre 2012 par laquelle le président de chambre a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Philibert, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que le maire a conservé, en application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, nonobstant l'annulation du plan d'occupation des sols, la compétence lui permettant de délivrer le certificat d'urbanisme, au nom de la commune, dès lors que le transfert de compétence est définitif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 12NT01537 de la commune de Saint-Philibert ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Gosselin, avocat de la commune de Saint-Philibert ; - et les observations de Me B..., substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.