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12NT01538

CETATEXT000026974146 J4_L_2013_01_000001201538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT01538, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01538 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN GOSSELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la commune de Saint-Philibert (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 mars 2008, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Philibert demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0901684 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A... C..., le certificat d'urbanisme négatif que le maire leur a délivré le 2 octobre 2008 relativement à leurs parcelles cadastrées section AP nos 91 et 92 situées au lieu-dit " Kerarno ", et a enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, n'étant pas dotée d'un plan local d'urbanisme, elle est soumise au règlement national d'urbanisme de sorte qu'elle relève de la règle de la constructibilité limitée ; qu'il est constant que le projet de construction serait, par ailleurs, implanté le long du littoral dans la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant, au regard du nombre de constructions situées entre la rue des plages et la rue des Courlis, être en présence d'un espace urbanisé, ce qui justifie une annulation de son jugement et implique le rejet de la demande de M. et Mme C... ; que si les parcelles en cause sont bordées au nord par quelques constructions éparses, il ne saurait y avoir pour autant qualification d'espace urbanisé, dès lors que le terrain constitue une coupure d'urbanisation dans un secteur proche du bourg ; qu'il jouxte à l'est les chantiers ostréicoles à vocation maritime situés de l'autre côté de la rue des Courlis, à l'ouest une parcelle non bâtie, et au sud un terrain, qui borde un espace boisé classé, et que le tribunal a lui-même qualifié de non urbanisé ; que le maire a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans un " espace urbanisé " au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ni dans une " partie actuellement urbanisée de la commune ", au sens de l'article L. 111-1-2 du même code ; que l'injonction ordonnée ne prend pas en compte le classement fixé par le document d'urbanisme dorénavant opposable ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la commune ne peut invoquer l'existence d'une coupure d'urbanisation au motif qu'une parcelle vierge de dimension modeste sépare le terrain d'assiette des constructions implantées à l'entour ; que leur terrain est situé dans un espace qui regroupe plus de vingt constructions entre la route des plages et la route des Courlis ; que cet ensemble d'habitations jouxte lui-même la partie la plus dense du bourg ; que, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il était inclus dans une " partie actuellement urbanisée de la commune ", au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'une parcelle située dans un espace compartimenté comprenant dans un rayon de moins de deux cents mètres quinze constructions desservies par les voies publiques et l'ensemble des réseaux est incluse dans un " espace urbanisé ", au sens du III de l'article L. 146-4 du même code ; que deux permis de construire ont été affiché concernant la parcelle n° 242 située à proximité ; qu'en outre, le terrain d'assiette du projet est situé en continuité avec le bourg de Saint-Philibert, qui constitue une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 dudit code ; qu'une construction en continuité avec une agglomération appartient par nature à un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 précité ; qu'alors que le projet de plan local d'urbanisme n'était pas encore arrêté, la révision du PLU n'était pas suffisamment avancée pour permettre une décision de sursis à statuer, alors même que leur projet n'avait pas pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Vu la lettre du 29 novembre 2012 par laquelle le président de chambre a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Philibert, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que le maire a conservé, en application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, nonobstant l'annulation du plan d'occupation des sols, la compétence lui permettant de délivrer le certificat d'urbanisme, au nom de la commune, dès lors que le transfert de compétence est définitif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 12NT01537 de la commune de Saint-Philibert ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Gosselin, avocat de la commune de Saint-Philibert ; - et les observations de Me B..., substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme C... ;

  1. Considérant que M. et Mme C... ont présenté, le 20 août 2008, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si les parcelles cadastrées section AP nos 91 et 92 pouvaient être utilisées pour la construction d'une maison individuelle ; que le maire de Saint-Philibert (Morbihan) leur a indiqué, par un certificat d'urbanisme du 2 octobre 2008, que les parcelles en cause ne pouvaient pas être utilisées pour la réalisation de l'opération envisagée ; que la commune de Saint-Philibert demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. et Mme C... le 2 octobre 2008 et enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l' appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  3. Considérant qu'il est constant que les parcelles cadastrées section AP nos 91 et 92 pour lesquelles M. et Mme C... ont demandé un certificat d'urbanisme sont situées en partie dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; qu'à la date de la décision litigieuse, le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, après l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune ; que pour demander le sursis à exécution du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire le 2 octobre 2008, la commune de Saint-Philibert soutient que les parcelles litigieuses sises au lieu-dit " Kerarno " sont situées dans une zone d'habitat diffus constituant une coupure d'urbanisation par rapport au bourg aggloméré de Saint-Philibert ; qu'elle précise que le terrain d'assiette des parcelles, s'il est bordé au nord par trois constructions, jouxte à l'ouest une parcelle non bâtie, à l'est une zone ostréicole dont il est séparé par la route des Courlis et s'ouvre au sud sur un vaste espace boisé classé séparé par une parcelle contigüe dont le tribunal administratif a lui-même indiqué, par un précédent jugement du 17 février 2011, qu'il ne constituait pas un " espace urbanisé " ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort estimé, pour annuler la décision contestée, que le certificat d'urbanisme négatif en cause ne pouvait se fonder sur la contrariété de la demande présentée avec les dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 146-4, III du code de l'urbanisme, paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le maire de Saint-Philibert ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Philibert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Saint-Philibert de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Nantes ait statué sur la requête n° 12NT01537 susvisée de la commune de Saint-Philibert. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Philibert et à M. et Mme A...C.... Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président de chambre, M. Millet, président-assesseur, Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
  5. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01538

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