CETATEXT000026974147 J4_L_2013_01_000001202277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/41/CETATEXT000026974147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 12NT02277, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02277 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN HERNADEZ Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Hernandez, avocat au barreau de Toulon ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101774 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient qu'il a en France le centre de ses intérêts personnels ; il vit en France depuis 30 ans ; il justifie y avoir travaillé régulièrement ; une partie de sa famille y réside ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ; Il fait valoir que : - la requête ne contient aucun moyen d'appel et méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative - l'épouse de M. A... et ses 5 enfants, nés entre 1993 et 2006, résident à l'étranger ; il n'a effectué aucune demande de regroupement familial ; il n'a aucune activité professionnelle en France ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012 présenté pour M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que, par décision du 5 novembre 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté, en application de l'article 21-16 du code civil, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A..., de nationalité tunisienne, au motif qu'il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que M. A... interjette appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n 'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration présentée par M. A..., le ministre s'est fondé sur le motif que sa conjointe et ses 5 enfants mineurs résident à l'étranger ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il réside régulièrement en France depuis trente ans, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que son épouse et ses cinq enfants mineurs résident en Tunisie ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a engagé une procédure de regroupement familial au bénéfice de ceux-ci ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... est sans emploi et n'établit pas être autonome financièrement ; que s'il se prévaut de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, il n'établit pas son inaptitude totale et définitive à tout travail ; que, dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de son séjour sur le territoire, M. A... ne pouvait être regardé à la date de la décision contestée comme ayant le centre de ses intérêts en France au sens des dispositions précitées du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 janvier
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT02277