CETATEXT000026977730 J0_L_2012_12_000001002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/77/CETATEXT000026977730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 10VE02653, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02653 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SOULÉ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0709382-097454 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société SA Compagnie de Saint-Gobain la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes assignées à la société Saint-Gobain Vetrotex France au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la société SA Compagnie de Saint-Gobain ; Il soutient que la SGVF (Saint-Gobain Vertrotex France), société du groupe SA Compagnie de Saint-Gobain fiscalement intégré, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité pour les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que le service a remis en cause l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts à une fraction des redevances rémunérant la concession de brevets dans le cadre du contrat de pool de recherche passé entre cette société et d'autres sociétés implantées en Espagne, Allemagne et Italie ; que le Tribunal administratif de Montreuil, qui a prononcé la décharge des impositions en litige, s'est trompé sur l'interprétation des faits en se livrant à une analyse erronée des termes du contrat ; que, d'une part, s'agissant du premier chef de redressement, la société SGVF ne pouvait, comme elle l'a fait, soumettre à l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme, la totalité des redevances perçues par les sociétés du pool, mais, seulement, la quote-part lui revenant en application des dispositions du contrat ; qu'aux termes du contrat du pool de recherche du 2 janvier 1981, la société comptabilise la totalité des recettes constituées par les redevances provenant de la concession des brevets générés par l'activité de pool, taxées au taux réduit de 19 % selon le régime des plus-values à long terme ; qu'en parallèle, elle supporte l'intégralité des dépenses de recherche pour le compte du pool, qu'elle déduit de son résultat normal ; que, pour les années en litige, les dépenses étant supérieures aux recettes, la société refacture chaque année aux sociétés membres le différentiel existant entre les produits et les charges, générées par l'activité du pool, en lieu et place d'une facturation distincte ; qu'il résulte du point 3 b et de l'article 16 du contrat, que les redevances provenant des concessions de brevets ne sont pas acquises en tant que telles à la société SGVF, mais aux différents membres du pool de recherche ; qu'elle est donc tenue, en application des termes du contrat, de reverser aux autres sociétés membres du pool leur quote-part des redevances provenant de l'exploitation de la concession de licences et de brevets ; qu'un différentiel de taux existe entre les opérations de concession de brevet, soumises au taux réduit de 19 %, et, d'autre part, les dépenses de recherche déductibles au taux normal de 33,33 % ; que le choix fait par les membres du pool de faire transiter, avant partage, les royalties, par les comptes de la société, doit rester neutre fiscalement, sauf à permettre à un groupe de redevables de l'impôt de s'octroyer un avantage fiscal indu ; que les deux activités relatives, d'une part, à la gestion de la concession de brevets détenus par la société SGVF et, d'autre part, l'activité de recherche, sont distinctes et soumises à des régimes d'imposition différents ; que les charges liées au partage des royalties doivent suivre le même régime fiscal que la perception des royalties elles-mêmes et s'imputer sur le résultat à taux réduit ; que les charges et les produits ne peuvent faire l'objet d'une compensation ; que, s'agissant du second chef de redressement, soit la commission versée à la société Saint-Gobain Vertrotex International (SGVI), qui bénéficiait d'un contrat de mandat de la part de SGVF et qui gérait l'intégralité des concessions de brevets, accords de licence et assistance technique, mandat rémunéré par un commission de 3 %, la société SGVF ne pouvait imputer sur le montant de la plus-value à long terme la totalité des frais de gestion versés à la société SGVI, mais uniquement les frais correspondants à sa quote-part dans le pool, soit 25 % ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Saint-Gobain Vetrotex France (SGVF), société filiale du groupe fiscalement intégré la SA Compagnie de Saint-Gobain, a fait l'objet, au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, de deux vérifications de comptabilité, suivies de deux propositions de rectifications par lesquelles l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés, prévu à l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts, à une fraction des redevances rémunérant la concession de brevets et, d'autre part, le montant de la commission versée à la SA Saint-Gobain Vetrotex International (SGVI) pour la gestion de la concession de licence ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions en litige ; Sur l'exception de non lieu à statuer :
- Considérant que, dans ses écritures d'appel, la société SGVF soutient sans être contredite avoir accepté le rehaussement notifié au titre de l'exercices clos en 2004 relatif à la commission versée à la société SGVI, facturée par celle-ci pour la gestion de la concession de brevets au sein du pool de sociétés dont la société SGVF était l'organisatrice ; que, par suite, les conclusions afférentes à ces sommes sont dépourvues d'objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restée en litige :
- Considérant que, par un contrat intervenu le 2 janvier 1981, modifié par avenant en 1989 et conclu entre la société SGVF et d'autres sociétés européennes, allemande, italiennes et espagnoles, celles-ci ont constitué un pool de recherche, la société SGVF en qualité de coordinateur de ce pool en assurant la direction technique, alors qu'elle détenait à son actif les brevets déposés ; qu'elle calcule et répartit les dépenses de recherche qui lui sont facturées par la société SGVI entre les membres du pool et paie des frais de gestion à la même société ; qu'il ressort des stipulations du contrat que l'intention des parties a été de mettre en place une structure qui établit un programme annuel de recherche, fixe les travaux à effectuer et les objectifs à atteindre, et met en commun la totalité des installations et moyens de recherche intellectuels, humains et techniques pour favoriser la recherche et développement dans le domaine de la fibre de renforcement ; que la société SGVF comptabilise la totalité des recettes ou redevances provenant de la concession des brevets générés par l'activité du pool et ces produits sont intégralement taxés au taux réduit de 19 %, selon le régime des plus-values à long terme ; que la société SGVF prend en charge, en retour, l'intégralité des dépenses de recherche qu'elle a déduites, à taux normal, de son résultat ; que la société SGVF a facturé aux membres du pool la différence entre les dépenses qu'ils ont directement prises en charge et la part brute des dépenses leur revenant sans qu'il y ait eu lieu, pour les années en litige, en l'absence de résultat, au partage des recettes ; que le contrat de pool ne prévoit pas le partage des redevances issues de la concession des licences de brevets inscrites à l'actif de la société SGVF, seule propriétaire des brevets et qui engage des dépenses supérieures à celles de ses co-contractants, ainsi que l'essentiel des recherches en France avec dépôt des brevets ; que l'administration fiscale a considéré que la société SGVF ne pouvait, comme elle l'a fait, soumettre à l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme, fondée sur l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts, applicable aux brevets, la totalité des redevances perçues par les sociétés du pool mais, seulement, la quote-part lui revenant en application des dispositions du contrat ; qu'elle a estimé que, pour le même motif, le montant de la commission versée à la société SG Vetrotex International pour la gestion de la concession de licence devait être modifié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : "
- Le régime des plus-values à long terme est applicables aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale se prévaut des stipulations du contrat et soutient qu'elle est en droit de le requalifier, pour en révéler les effets réels, sans pour autant être regardée comme ayant fondé le redressement sur la notion et la procédure spécifique de l'abus de droit, et qu'elle se borne à interpréter les stipulations du contrat conclu pour l'utilisation des brevets et à démontrer la non application des clauses du contrat par les parties ; qu'en l'espèce, les services fiscaux ne démontrent pas que le comportement des parties pendant l'exécution dudit contrat s'écarterait des clauses conventionnelles prévues et que la commune intention des parties se serait révélée lors de l'exécution du contrat ; qu'il ne ressort ni des stipulations du contrat lui-même, ni de l'exécution de celui-ci, que la société requérante n'était plus propriétaire des brevets, ni qu'elle en aurait cédé la propriété aux membres du pool ; qu'enfin, en ce qui concerne la propriété réelle des brevets aux termes du contrat, dont bénéficieraient les membres du pool, si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se prévaut de certaines stipulations du contrat dont le point 3b qui précise que la rationalisation de la recherche " leur donne vocation au partage des bénéfices issus du versement des redevances par les tiers auxquels auraient été concédés des droits de propriété issus desdites recherches " et l'article 16 aux termes duquel : " les membres du pool seront copropriétaires à l'expiration du contrat des brevets obtenus lors des études mais conformément aux modalités particulières qui seront fixées d'un commun accord " ces stipulations, peu précises et conditionnelles, sont dépourvues de tout caractère impératif, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne démontrant pas, en outre, qu'elles auraient été applicables ou appliquées au titre des exercices en litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour fonder en droit le redressement en litige ;
- Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT conteste le mode de comptabilisation des charges dans la comptabilité de la société SGVF, alors que ces charges sont prises en compte au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, soit 33,1/3 et, qu'en revanche, les bénéfices étaient imposés à un taux de 19 %, applicable aux plus-values à long terme issues des brevets de la propriété industrielle ; que, toutefois, il n'invoque aucune disposition réglementaire ou comptable qui ferait obstacle à cette comptabilisation ; que s'il fait valoir, en outre, que le plan comptable général proscrit la compensation entre postes d'actif et de passif et entre postes de charges et de produits, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui ne conteste pas la réalité des opérations comptables telles que décrites par la société, n'établit pas, comme il l'allègue, que la société aurait, au mépris des règles du plan comptable, procédé à des écritures de compensation entre postes d'actif et de passif, soit des comptes des classes 1 et 2, qui n'ont pas été, en l'espèce, mouvementés, ou entre postes de charges et de produits, soit des comptes des classes 6 et 7, qui n'ont pas, ainsi que la société le démontre, fait l'objet d'une compensation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles comptables et fiscales n'auraient pas été respectées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SGVF et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours relatives au rehaussement à l'impôt sur les sociétés de la commission versée à la société Saint-Gobain Vetrotex International pour l'exercice
- Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la société Compagnie de Saint-Gobain une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Compagnie de Saint-Gobain est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02653 2 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.