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11VE01761

CETATEXT000026977758 J0_L_2012_12_000001101761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/77/CETATEXT000026977758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 11VE01761, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01761 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET POULIQUEN-GOURMELON M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au ...-, par Me Pouliquen-Gourmelon avocat à la Cour, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006812 en date du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée ; Il soutient que, faute de l'avoir invité à régulariser sa requête, le président du tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître tant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe du contradictoire, rejeter sa demande comme dépourvue de précisions suffisantes ; qu'en ne statuant pas sur la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait déposée le 19 novembre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny a commis une négligence qui lui a fait perdre une chance de pouvoir saisir le juge de l'exécution en vue d'obtenir la levée des scellés sur ses biens meubles ; que cette carence est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le préjudice subi pouvant être évalué à 3 000 euros dès lors qu'il ne peut jouir de ses meubles placés sous scellé depuis 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle a été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article L. 811-2 du code de justice administrative et, d'autre part, qu'elle est dépourvue de motivation faute d'être accompagnée de la demande de première instance, pièce indispensable pour apprécier le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions du requérant qui tendent à la condamnation de l'Etat à raison du fonctionnement de la justice judiciaire ; que, d'ailleurs, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 organise un recours spécifique contre des décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que sa requête est recevable ; que l'incompétence du juge administratif ne saurait être retenue dès lors que l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est lui-même reconnu compétent ; Vu la décision en date du 11 février 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 décembre 2010, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification, le 4 novembre 2010, de l'ordonnance attaquée M. B...a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai d'appel ; que, par une décision du 11 février 2011, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que le pli contenant cette décision a été présenté le 9 mars 2011 au domicile de M.B..., lequel, absent, a été avisé de sa mise en instance au bureau de poste, puis retourné au bureau d'aide juridictionnelle avec la mention " non réclamé " ; qu'un nouveau délai de deux mois a couru à compter du 9 mars 2011, date à laquelle la décision du 11 février 2011 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant ; que ce délai n'était pas expiré à la date du 10 avril 2011 à laquelle la requête de M. B... a été enregistrée au greffe de la Cour ; que, par suite, cette requête n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions, M. B...présente des moyens justifiant, selon lui, tant l'annulation, pour irrégularité, de l'ordonnance attaquée que la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice invoqué ; que sa requête répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la circonstance, relevée par le ministre, qu'elle ne soit pas accompagnée d'une copie de la demande de première instance est sans incidence à cet égard ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'instance engagée devant le tribunal administratif par M. B...tendait à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la faute résultant, selon l'intéressé, de l'absence de réponse à sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 mai 2009 au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre d'une action visant à obtenir in fine la levée des scellés de ses biens mobiliers devant le juge de l'exécution; que, toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle institués auprès des tribunaux de grande instance pour des procédures relevant des juridictions de l'ordre judiciaire ni, par suite, des actions en responsabilité se rattachant aux conditions de fonctionnement desdits bureaux ; que c'est donc à tort que le président du tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M.B... en la rejetant comme ne comportant que des moyens non assortis de précisions suffisantes ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2010, d'évoquer et de rejeter la demande présentée par M. B...comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1006812 en date du 27 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; M. HUON, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre 2012. Le rapporteur, C. HUONLe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE01761 2 17-03-01-02-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. Exécution de certains services publics.

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