CETATEXT000026977789 J0_L_2012_12_000001103193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/77/CETATEXT000026977789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 11VE03193, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03193 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ROYAÏ M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Royaïavo, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801022 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration, qui n'a pas répondu à la note explicative qu'il avait annexée à sa déclaration de revenus, n'a pas suffisamment motivé le rehaussement litigieux ; qu'il ressort de la jurisprudence et de la doctrine administrative (D. adm. 5-I-321 n° 21 du 1er décembre 1997 et 5 B-214 n° 10 du 1er septembre 1999), d'une part, que le reversement de revenus antérieurement perçus et imposés, y compris dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, s'analyse en une réduction du revenu brut disponible de l'année du reversement et, d'autre part, que le déficit catégoriel éventuel de capitaux mobiliers s'impute sur le revenu global ; qu'en l'espèce, il est établi que la somme de 80 175 euros, taxée entre ses mains, par application de l'article 111 bis du code général des impôts, en 1997 lors du changement de la transformation en EURL de la SARL Air Power Services, est demeurée investie dans l'entreprise ; que, contrairement aux affirmations de l'administration, le changement de régime fiscal d'une société ne peut être regardé comme entraînant un échange de titres et ne donne donc pas lieu à l'imposition immédiate des plus-values afférentes aux titres détenus par les personnes physiques et ce, conformément à plusieurs instructions administratives ; que, par suite, cette somme doit être regardée comme ayant été reversée dans la caisse sociale lors du nouveau changement de régime fiscal de l'entreprise en 2002, et est, dès lors, imputable sur ses revenus de capitaux mobiliers de ladite année ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir la rectification contestée ; que c'est à bon droit que le requérant a été imposé à l'impôt sur le revenu en 1997 en conséquence de la transformation en EURL de la SARL Air Power Services à hauteur de 50 % du boni de liquidation soit 80 175 euros ; que le nouveau changement de régime fiscal de la société, en 2002, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette taxation ; qu'en outre, cette opération ne peut être considérée que comme un emploi du boni de liquidation et non un reversement de la somme en litige, laquelle n'est ainsi pas déductible du revenu global de l'intéressé de l'année 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes d'une proposition du 27 septembre 2004, le service a remis en cause la déduction du revenu imposable de M. A...au titre de l'année 2002, d'une somme de 80 175 euros correspondant au boni de liquidation taxé entre les mains de l'intéressé en 1997 suite à la transformation en EURL de la SARL Air Power Services dont il était gérant et associé ; que M. A...relève appel du jugement du 28 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 2002 qui lui ont été assignés en conséquence de cette rectification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
- Considérant que la proposition de rectification adressée le 27 septembre 2004 à M. A..., mentionnait clairement les considérations de droit et de fait ayant conduit l'administration à rejeter la déduction de la somme de 80 175 euros portée en " charges et imputations diverses " sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable au titre de l'année 2002 ainsi que les conséquences financières de ce rappel ; que, par suite, et alors que le service n'était pas tenu de répondre à la note explicative annexée à cette déclaration, la proposition de rectification litigieuse comportait les éléments de nature à permettre à l'intéressé d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 57 et R. 57-1 précités du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. /
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis /
- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1997, la SARL Air Power Services, soumise à l'impôt sur les sociétés, dont M. A...était gérant et associé à 50 %, a été transformée, par réunion de toutes les parts sociales entre les mains du requérant en EURL, soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'en application des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts, le contribuable a, au titre de l'année 1997, été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 50 % du boni de liquidation, soit 80 175 euros ; qu'en 2002, à la suite d'une augmentation de capital et de l'entrée de nouveaux associés, la société s'est transformée en SARL, passible de l'impôt sur les sociétés ; que M. A...soutient que, dès lors que le bilan dressé à l'occasion de cette opération a révélé que les bénéfices et réserves étaient demeurés investis dans l'entreprise, il doit être regardé comme ayant reversé dans la caisse sociale le boni de liquidation imposé entre ses mains en 1997 ;
- Considérant, en premier lieu, que la transformation de l'EURL Air Power Services est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition du boni de liquidation effectuée au titre de l'année 1997 à raison du précédent changement de régime fiscal de la société ;
- Considérant, en second lieu, que l'opération réalisée en 2002 s'analyse comme une cessation de l'activité personnelle de M. A...et une perte de sa qualité d'associé unique avec apport de l'entreprise et de tous ses actifs y compris les bénéfices et réserves taxés en 1997 en contrepartie de l'attribution de parts de la SARL nouvelle ; que cette opération ne peut donc être considérée comme un reversement de la somme en litige mais uniquement comme un emploi de cette même somme ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de la loi fiscale que le service a estimé qu'elle ne pouvait venir en déduction des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2002 et que, par suite, le déficit ainsi constaté à tort dans cette catégorie ne pouvait être imputé sur le revenu global du contribuable ; En ce qui concerne la doctrine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant que M. A...invoque la doctrine administrative référencée sous les numéros 5 I-321 du 1er décembre 1997, n° 21, et 5 B-214 du 1er septembre 1999, n° 10, en vertu de laquelle, si le reversement de revenus perçus au cours d'années précédentes est, en principe, sans incidence sur les impositions régulièrement établies en tenant compte de ces revenus, un tel reversement, qui s'analyse en une réduction du revenu brut disponible, s'impute alors sur les revenus de la même catégorie de l'année au cours de laquelle il est intervenu dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent, le déficit éventuel devant être normalement retranché du revenu global imposable de la même année ou, en cas d'insuffisance de ce dernier, de celui des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
- Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit, que la circonstance que le boni de liquidation réputé distribué au profit de M. A...en 1997 n'ait pas été désinvesti de l'entreprise ne constitue pas un reversement de ladite somme dans la caisse sociale de la SARL Air Power Services mais un acte de disposition d'un revenu précédemment taxé ; que le requérant n'entre donc pas dans les prévisions de la doctrine rappelée ci-dessus ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut se prévaloir des diverses instructions administratives qu'il invoque par ailleurs et qui, dès lors qu'elles sont relatives à l'imposition des gains de cession de valeurs mobilières, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale applicable au présent litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; M. HUON, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, C. HUONLe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE03193 2 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut. 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.