CETATEXT000026977815 J0_L_2012_12_000001200851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00851, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00851 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106243 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1e juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour, d'une part, en premier lieu, elle est entachée d'incompétence ; qu'il ne ressort pas, en deuxième lieu, des termes de l'arrêté attaqué que la demande d'autorisation de travail ait été transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi, le préfet se bornant à indiquer que l'intéressé ne produisait pas le contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que d'autre part, s'agissant de la légalité interne, en premier lieu la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que nonobstant un bref retour en Algérie, au cours de l'année 2008, le requérant réside de manière habituelle sur le territoire depuis près de six années ; qu'il a épousé, le 14 août 2010, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il vit, et dont il a eu un enfant, né le 10 octobre 2010 à Aubervilliers, qui a vocation à devenir français ; que le préfet a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie familiale car l'intéressé pouvait demander le bénéfice du regroupement familial ; que, toutefois, l'épouse de l'intéressé travaillant en qualité de vendeuse à temps partiel, cette procédure n'a aucune chance d'aboutir puisque sa rémunération n'atteint pas le minimum requis ; qu'en cas de retour en Algérie, il se trouverait séparé de son épouse et de son enfant pour une durée excessive au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en outre, son père réside en France, avec une carte de résident de dix ans ; que, surtout, l'enfant est atteint d'une pathologie grave qui nécessite la présence auprès de lui de ses deux parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en ce qui concerne la décision d'éloignement, elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est dépourvue de base légale puisque la décision de refus de séjour est illégale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.