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12VE00851

CETATEXT000026977815 J0_L_2012_12_000001200851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00851, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00851 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106243 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1e juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour, d'une part, en premier lieu, elle est entachée d'incompétence ; qu'il ne ressort pas, en deuxième lieu, des termes de l'arrêté attaqué que la demande d'autorisation de travail ait été transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi, le préfet se bornant à indiquer que l'intéressé ne produisait pas le contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que d'autre part, s'agissant de la légalité interne, en premier lieu la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que nonobstant un bref retour en Algérie, au cours de l'année 2008, le requérant réside de manière habituelle sur le territoire depuis près de six années ; qu'il a épousé, le 14 août 2010, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il vit, et dont il a eu un enfant, né le 10 octobre 2010 à Aubervilliers, qui a vocation à devenir français ; que le préfet a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie familiale car l'intéressé pouvait demander le bénéfice du regroupement familial ; que, toutefois, l'épouse de l'intéressé travaillant en qualité de vendeuse à temps partiel, cette procédure n'a aucune chance d'aboutir puisque sa rémunération n'atteint pas le minimum requis ; qu'en cas de retour en Algérie, il se trouverait séparé de son épouse et de son enfant pour une durée excessive au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en outre, son père réside en France, avec une carte de résident de dix ans ; que, surtout, l'enfant est atteint d'une pathologie grave qui nécessite la présence auprès de lui de ses deux parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en ce qui concerne la décision d'éloignement, elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est dépourvue de base légale puisque la décision de refus de séjour est illégale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. B...: Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que M.B..., qui séjourne en France depuis 2005 soit depuis 6 ans, a épousé le 14 août 2010 une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, et qu'un enfant est né de cette union le 10 octobre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, dont le père a également le statut de résident en France, ne pouvait bénéficier, à la date de la décision, du regroupement familial compte tenu du niveau de ressources trop faible de son épouse ; qu'il ressort des certificat médicaux produits en appel et, notamment, de celui du pédiatre de l'hôpital de Saint-Denis que leur enfant est atteint d'une forme d'épilepsie particulièrement grave qui ne peut être soignée en Algérie ; que, dans ces circonstances, en refusant le séjour à M. B...le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M.B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106243 du 6 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; Mme BELLE, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
  7. Le rapporteur, L. BELLELe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00851 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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