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12VE00852

CETATEXT000026977819 J0_L_2012_12_000001200852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00852, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00852 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRYNER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D...A...et Mme C...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104750-1104764 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; que ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, présents en France depuis 2005, ils sont parents de deux enfants mineurs scolarisés et l'ensemble de la famille est parfaitement intégrée socialement ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité chinoise, relèvent appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ont été signés par M. E..., chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet fin par le préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., directeur des étrangers, par arrêté du 13 mai 2011 régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de ce qu'ils aurait été édictés par une autorité incompétente manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que lesdits arrêtés, pris au visa notamment de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnent que M. et MmeA..., qui déclarent être entrés irrégulièrement en France en 2005, ne justifient pas d'obstacles à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine accompagnés de leurs deux enfants, entrés en France en 2008, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que ces arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  7. Considérant qu'en se bornant à soutenir sans l'établir qu'ils seraient parfaitement intégrés à la société française, M. et MmeA..., qui déclarent être présents en France depuis 2005, ne justifient d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie à l'étranger et, en particulier, dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants, lesquels, âgés respectivement de 14 et 15 ans, ne sont, selon les termes non contestés des arrêtés en litige, entrés sur le territoire national qu'au cours de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que, dès lors, ces arrêtés n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; M. HUON, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
  9. Le rapporteur, C. HUONLe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00852 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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