CETATEXT000026977823 J0_L_2012_12_000001200859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00859, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00859 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SIDI-AÏSSA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sidi-Aïssa, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106141 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il était entré clandestinement et récemment en France dès lors qu'il justifie être entré sur le territoire national le 31 décembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'en se bornant par ailleurs à indiquer qu'il avait huit frères et soeurs en Algérie, l'administration n'a pas procédé à un examen particulier des motifs de sa demande ; qu'en outre, elle a commis une erreur de droit en instruisant sa demande sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'à cet égard, sa présence en France, aux côtés de sa mère, est nécessaire afin de régler les problèmes successoraux de cette dernière ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève expressément que M. B... est " entré en France le 31 décembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités diplomatiques françaises en poste à Alger " ; que, si, par ailleurs, le préfet des Yvelines indique dans la décision contestée que l'intéressé est entré " récemment et clandestinement " sur le territoire national, cette mention ne peut être regardée que comme une simple erreur de plume sans incidence sur l'appréciation portée sur sa demande d'admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé dès lors que, pour rejeter cette demande, le préfet s'est fondé sur ce que le requérant, né en 1967, célibataire et sans enfant, était entré en France à l'âge de 37 ans, n'avait jamais été autorisé à y séjourner durablement et disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient huit de ses frères et soeurs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu, dans sa décision, de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M.B..., ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il est toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui dont ce ressortissant s'est prévalu ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet a, en l'espèce, également examiné le droit au séjour de M. B...au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ne saurait entacher d'une erreur de droit l'arrêté en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. B...se prévaut du caractère indispensable de sa présence en France afin de régler les problèmes de succession rencontrés par sa mère qui a hérité d'un immeuble à Maisons-Lafitte ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas que le règlement de ladite succession impliquerait sa présence permanente sur le territoire national dès lors, d'une part, qu'un avocat a été mandaté dans le cadre de la procédure judiciaire en cours et, d'autre part, qu'un de ses frères résidant régulièrement en France pourrait, tout aussi bien que lui, se charger d'accomplir les démarches qui apparaîtraient ultérieurement nécessaires ; que, par ailleurs, alors qu'il est constant que M.B..., dont la mère est elle-même dépourvue de titre de séjour et dont les autres membres de la fratrie résident en Algérie, est célibataire et sans charges de famille, le requérant, âgé de 44 ans, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; M. HUON, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, C. HUONLe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00859 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.