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12VE00873

CETATEXT000026977825 J0_L_2012_12_000001200873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00873, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00873 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106463 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "salarié" ou à défaut un certificat de résidence "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour, d'une part, s'agissant de la légalité externe, en premier lieu, elle est entachée d'incompétence ; qu'il ne ressort pas, en deuxième lieu, des termes de l'arrêté attaqué que la demande d'autorisation de travail ait été transmise à la direction départementale du travail et de l'emploi, le préfet se bornant à indiquer que l'intéressé ne produisait pas le contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'en troisième lieu, la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état d'éléments précis sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour considérer que M. C...ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que d'autre part, s'agissant de la légalité interne, en premier lieu la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est entré en France régulièrement muni d'un visa le 30 mars 2004 ; qu'il y réside, depuis lors, de manière habituelle, et justifie de sa présence de plus de sept années ; qu'il a produit une promesse d'embauche en qualité de maçon qualifié, pour un salaire brut mensuel de 1 800 euros ; que cette profession est en tension sur le marché de l'emploi ; qu'il dispose d'une véritable expérience professionnelle dans ce domaine ; qu'il pouvait prétendre à sa régularisation au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en second lieu, il a transféré en France tous ses intérêts personnels et familiaux, depuis sept ans, où il réside de manière habituelle ; que ses attaches familiales sont en France puisqu'il n'a ni épouse ni enfants dans son pays d'origine ; que, dès lors, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne la décision d'éloignement, elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est dépourvue de base légale puisque la décision de refus de séjour est illégale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, lequel n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Sadoun ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que cette décision serait entachée d'incompétence ; que, toutefois, à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué MmeB..., directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature adoptée le 23 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2010, pour signer les décisions de refus de séjour et les décisions d'éloignement du territoire français des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien, et dont la situation est, à ce titre, soumise aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, n'a pas présenté de demande de titre de salarié en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'avait pas à motiver le rejet de sa demande en se fondant sur ces dispositions inapplicables ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, soit dans l'obligation de transmettre une demande d'autorisation de travail, pour visa, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qu'il aurait commise en n'y procédant pas, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
  6. Considérant qu'alors même que M. C...serait entré en France muni d'un visa le 30 mars 2004, qu'il y réside depuis lors et produit une promesse d'embauche en qualité de maçon qualifié, et que cette profession, pour laquelle il disposerait d'une véritable expérience professionnelle, serait sous tension sur le marché de l'emploi, en rejetant sa demande au double motif qu'il ne présentait pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser M. C...à ce titre, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...soutient avoir transféré en France l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux depuis sept ans, où il y réside de manière habituelle, et que ses attaches familiales sont en France, puisqu'il n'a ni épouse, ni enfants dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé était âgé de 28 ans à son entrée en France et est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, où il ne se prévaut d'aucun lien familial ; qu'il ne conteste pas avoir conservé ses attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
  11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C...; Sur la légalité de la décision d'éloignement :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'éloignement n'est pas entachée d'incompétence et qu'elle n'est pas non plus, dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, dépourvue de base légale ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les stipulations ci-dessus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement, à son bénéfice, du montant des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; Mme BELLE, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
  15. Le rapporteur, L. BELLELe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00873 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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