CETATEXT000026977827 J0_L_2012_12_000001200876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00876, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00876 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAUGENDRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107335 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient, d'une part, que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité interne ; qu'elle méconnaît, en premier lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a des attaches sur le territoire français puisqu'il a en France trois frères et soeurs et des neveux et nièces, tous de nationalité française ; qu'il est hébergé chez une de ses soeurs qui le prend en charge depuis son arrivée en France et que sa mère est décédée sur le territoire français et y est enterrée ; que plusieurs de ses amis ont produit des attestations ; qu'il est arrivé en France à 18 ans, en même temps que sa mère, qui l'a élevé seule, et y réside depuis 7 ans ; qu'il a obtenu un master 2 et peut être embauché, s'il est régularisé ; qu'il est particulièrement intégré en France du fait de ses études ; qu'il n'a pas de liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine, a été élevé par sa mère et n'a plus de contact avec son père, qui ne prenait pas en charge son éducation ; que, dans ces conditions, il est porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en second lieu cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française et de l'absence de lien avec son père, demeuré dans son pays d'origine ; que, d'autre part, cette décision est entachée d'illégalité externe ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée, puisqu'elle ne fait pas référence à la présence en France des trois frères et soeurs du requérant, tous de nationalité française, du décès en France de la mère du requérant, qui y est enterrée, et de la présence en France de celui-ci depuis l'âge de dix-huit ans ; qu'elle contient des phrases stéréotypées puisque les marques du féminin et du pluriel sont entre parenthèses ; qu'enfin, la décision d'éloignement est entachée d'illégalité interne et externe ; que cette décision est illégale, par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle n'est pas motivée, de même que la décision de refus de séjour, et qu'on peut lui reprocher la même insuffisance de motivation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, lequel n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant MeD... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées respectivement le 29 novembre 2012 et le 3 décembre 2012, présentées par Me D...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant congolais né en 1986 à Kinshasa, relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, notamment, les motifs pour lesquels le titre de séjour en qualité de salarié lui a été refusé ; que si elle ne fait pas référence à la présence en France des trois frères et soeurs du requérant de nationalité française, ni au décès en France de sa mère qui y est enterrée, ni à sa présence en France depuis l'âge de dix-huit ans, le préfet du Val-d'Oise n'était toutefois pas tenu, pour se prononcer à titre subsidiaire sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code, de rappeler de manière exhaustive, la situation familiale du requérant ; que si M. C...fait valoir, au surplus, qu'elle serait stéréotypée au motif que les marques du féminin et du pluriel y sont mentionnées entre parenthèses, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.C..., né en 1986, est entré en France en 2004 et y a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2010 ; qu'il fait valoir que sa mère est décédée sur le territoire français en 2006 à Eaubonne mais n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses liens familiaux en France, sa soeur aînée résidant dans une autre région et ses demi-frère et soeur ayant toujours vécu en région parisienne où il ne réside lui-même que depuis un peu plus de six ans ; que, M. C...n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine, où réside encore son père ; qu'il résidait en France depuis moins de sept ans à la date de la décision attaquée ; que, s'il fait état de sa bonne intégration en France au motif qu'il occupe un emploi d'hôte de caisse dans un supermarché et qu'il a obtenu un diplôme en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ; que, dans ces conditions, ces moyens seront écartés ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.C..., alors même qu'il n'aurait plus de lien avec son père et serait bien intégré en France, où il travaille ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement du territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si cette décision ne fait pas référence à la présence en France des trois frères et soeurs du requérant, de nationalité française, ni au décès de sa mère qui y est enterrée, ni à sa présence en France depuis l'âge de dix-huit ans, le préfet du Val-d'Oise n'était toutefois pas tenu, pour se prononcer à titre subsidiaire sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code susvisé, de rappeler de manière exhaustive, la situation familiale du requérant ; que si M. C...fait valoir, en outre, qu'elle serait stéréotypée au motif que les marques du féminin et du pluriel y sont mentionnées entre parenthèses, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; Mme BELLE, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, L. BELLELe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00876 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.