CETATEXT000026977839 J0_L_2012_12_000001200915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00915, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00915 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HERRERO ; HERRERO ; HERRERO M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105167 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, qu'en ne faisant pas mention de la différence de nationalité qu'il a avec son épouse, ni des perspectives d'intégration professionnelle dont il se prévaut, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; qu'ainsi, il n'a pas examiné sa situation personnelle ; en deuxième lieu, que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en 1999, il a épousé une ressortissante marocaine en 2003 avec laquelle il a eu une fille de sorte que ses attaches familiales se situent dans ce pays où il est intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche ; en troisième lieu, que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que n'ayant pas la même nationalité que son épouse, la cellule familiale ne pourra se reconstituer hors de France, pays dans lequel est né leur enfant qui y est scolarisé ; enfin, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction à cette même date ; Vu, II, la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105168 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait de sorte que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; en deuxième lieu, qu'il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle réside en France depuis 2001, s'est mariée à un ressortissant égyptien et a eu un enfant sur le territoire ; qu'ainsi l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France où elle est intégrée, travaillant depuis décembre 2010 en qualité de garde d'enfant, parlant français et n'ayant jamais troublé l'ordre public ; en troisième lieu, que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la cellule familiale sera séparée dans la mesure où elle n'a pas la même nationalité que son époux ; qu'ainsi, son enfant qui est né et scolarisé en France, ne pourra vivre avec ses deux parents ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux appels qu'ont formés M. et Mme C...à l'encontre de deux jugements du Tribunal administratif de Montreuil relatifs aux arrêtés par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé un titre de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire et a fixé leur pays de destination ; qu'ainsi, ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeC..., respectivement de nationalité égyptienne et marocaine, relèvent appel des jugements n° 1105167 et 1105168 du 9 février 2012, par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leurs demandes de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2011 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a bien procédé à un examen particulier de la situation des requérants ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. et Mme C... doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que les époux C...soutiennent, d'une part, qu'ils résident en France depuis 1999 et 2001, qu'ils se sont mariés en 2003 et ont donné naissance à une fille sur le territoire national le 3 octobre 2008 de sorte que leurs attaches familiales se situent en France et non dans leurs pays d'origine respectifs et, d'autre part, qu'ils sont intégrés dans la société, Mme C...travaillant en qualité de garde d'enfant, parlant français et n'ayant jamais troublé l'ordre public, et son époux bénéficiant d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, les requérants, qui sont en situation irrégulière, n'établissent pas le caractère continu de leur résidence en France ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée hors de France, eu égard au jeune âge de l'enfant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux auraient porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins en vue desquels ils ont été pris ; que ces arrêtés n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, bien que l'enfant du couple soit né sur le territoire français le 3 octobre 2008 et qu'il soit scolarisé, rien ne s'oppose à ce qu'il suive ses parents hors de France, de sorte que les arrêtés attaqués n'ont pas pour effet de provoquer une séparation de la cellule familiale ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 17 mai 2011 préjudicieraient à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que celui-ci est défini par l'article 3-1 de la convention de New York ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de ses arrêtés sur les situations personnelles des intéressés, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction des intéressés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme C... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; M. HUON, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, S. FORMERYLe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 Nos 12VE00915- 12VE00918 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.