CETATEXT000026977841 J0_L_2012_12_000001200920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/97/78/CETATEXT000026977841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 12VE00920, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00920 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ABBES M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Abbes, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105971 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ; en deuxième lieu, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'entrée en France en 2001, elle a des attaches privées et familiales sur le territoire, notamment ses deux soeurs, et qu'elle s'est mariée à un ressortissant français le 4 août 2001 ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 novembre 2012 et portant clôture d'instruction à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Abbes, pour Mme B...;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1963, fait appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant... " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le 21 avril 2001 et y a résidé depuis lors ; que, toutefois, elle ne produit, au titre de l'année 2001, qu'un courrier de l'assurance maladie ainsi qu'une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat du 11 septembre 2001 ; qu'au titre de l'année 2003, elle se borne à se prévaloir de trois ordonnances des 18 mars, 16 septembre et 4 novembre 2003 et de son avis d'imposition sur le revenu qui indique un revenu fiscal de référence nul ; qu'au titre des années 2004, 2005 et 2006, Mme B... ne produit que des ordonnances et des avis d'impositions sur le revenu qui indique toujours un revenu fiscal de référence nul ; que les documents ainsi produits ne sont pas de nature à établir la continuité du séjour habituel en France de la requérante pendant une période de dix ans à la date de la décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis le 21 avril 2001 et que, ses parents étant décédés, l'ensemble de ses attaches familiales se situent dans ce pays, où elle a été mariée le 4 août 2001 à un ressortissant français, décédé le 16 novembre 2002, et où vivent ses soeurs ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, depuis la décision de refus de titre de séjour du 24 décembre 2001, n'a pas justifié du caractère habituel de son séjour, elle n'apporte pas davantage la preuve de son insertion dans la société française, ni qu'elle serait être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient : M. SOUMET, président ; M. FORMERY, président assesseur ; M. HUON, premier conseiller ; Lu en audience publique le 11 décembre
- Le rapporteur, S. FORMERYLe président, M. SOUMETLe greffier, N. NAÏT-SEGHIR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12VE00920 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.