CETATEXT000026980621 J0_L_2012_12_000001201608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01608, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01608 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le cabinet Ivaldi et de Guéroult d'Aublay, avocats ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108323 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été incompétemment pris ; qu'il est père de deux enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, en ce qu'il l'oblige à se séparer de ses enfants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M.B..., et de la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B..., qui déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 1- Considérant que M. B...déclare se désister de la requête à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012, où siégeaient : M. BOULEAU, président ; M. LENOIR, président assesseur ; Mme RIBEIRO-MENGOLI, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 28 décembre 2012. Le rapporteur, N. RIBEIRO-MENGOLILe président, M. BOULEAULe greffier, V. HINGANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01608 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.