CETATEXT000026980627 J1_L_2012_12_000001003767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 10PA03767, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03767 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SOGNO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour l'amicale des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police, dont le siège est 39 bis rue de Dantzig à Paris
(75015)par Me Sogno ; l'amicale des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007005 du 1er juin 2010 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du 17 février 2010 par lesquelles le maire de Paris, le préfet de police et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont rejeté sa demande d'intégration de 20 démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris au sein du corps de la police nationale ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'intégration des 20 démineurs au sein du corps de commandement de la police nationale, de leur attribuer les avantages propres aux fonctionnaires de police, notamment en matière de recrutement et de droits à la retraite, de maintenir la jouissance d'un logement de fonction, de prendre en compte la totalité de leurs services effectués en tant que démineurs dans le calcul de leur ancienneté au sein de la police nationale, de compenser financièrement la perte de leur prime de gestion ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que l'association amicale des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris demande l'annulation de l'ordonnance n° 1007005 du 1er juin 2010 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites acquises le 17 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du maire de Paris et du préfet de police refusant de faire droit à sa demande d'intégration de 20 démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris au sein du corps de la police nationale, au motif qu'elle était sans intérêt et, partant, sans qualité pour agir ;
- Considérant qu'en demandant l'intégration de 20 démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris dans le corps de la police nationale, l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation du refus du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du maire de Paris et du préfet de police de saisir le Parlement d'un projet de loi tendant au transfert de ce corps des agents de la ville de Paris dans le corps des agents de la police nationale relevant de la fonction publique d'Etat ; que la question ainsi soulevée, qui se rattache nécessairement à l'examen du champ d'application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement et n'est pas susceptible, par sa nature, d'être portée devant la juridiction administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association amicale des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association amicale des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association amicale des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03767 01-01-03 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes de gouvernement.