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11PA00738

CETATEXT000026980630 J1_L_2012_12_000001100738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 11PA00738, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00738 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET DURAND Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le cabinet Durand ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702561 et 0815436 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'obligation de payer les sommes de 100 979,64 euros et 88 228,63 euros résultant de deux commandements de payer décernés à son encontre le 11 octobre 2006 pour le recouvrement, respectivement, de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987 et de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989, 1990 et 1991, d'autre part, de l'obligation de payer les sommes de 88 228,67 euros et 100 979,64 euros résultant de deux commandements de payer émis le 16 mai 2008 pour le recouvrement, respectivement, de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989, 1990 et 1991 et de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 100 979,64 euros et 88 228,63 euros résultant, d'une part, des commandements de payer décernés à son encontre le 11 octobre 2006, d'autre part, des commandements de payer décernés à son encontre le 16 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

  1. Considérant que M. B... a fait opposition, d'une part, à deux commandements de payer décernés à son encontre le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987 et de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989 à 1991, d'autre part, à deux commandements de payer émis le 16 mai 2008 pour le recouvrement, respectivement, de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989 à 1991 et de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; que M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2010 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant desdits commandements de payer ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer décerné le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.
  3. " ;
  4. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B... a soutenu que les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'année 1987 ne peuvent avoir été mises à sa charge, en tant que personne physique, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure préalable visant sa " condamnation solidaire avec une entité juridique soumise à l'impôt sur les sociétés " ; que de telles conclusions, qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, ont le caractère d'une opposition à poursuite relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions au motif que s'agissant d'une contestation portant sur la régularité formelle de l'acte de poursuite litigieux, il appartenait à M. B... de saisir dudit litige la juridiction judiciaire ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle conclut à la décharge de l'obligation de payer la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement de payer décerné le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987 ;
  6. Considérant que, devant les premiers juges, l'administration a fait valoir que le commandement de payer litigieux établi le 11 octobre 2006 fait référence de manière erronée à de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1987 alors que les impositions dont le recouvrement forcé était poursuivi correspondaient à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, mises en recouvrement le 31 décembre 1987 ; que le service se prévaut de la circonstance que les sommes en cause avaient déjà fait l'objet le 18 mai 1998 d'un commandement de payer mentionnant lesdites cotisations d'impôt sur le revenu, identifiées par les mêmes numéros d'article et pour les mêmes montants en principal et majoration ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que les cotisations à l'impôt sur les sociétés en litige ont été régulièrement mises en recouvrement au nom de M. B... et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé en appel, tiré de ce que le commandement de payer décerné le 11 octobre 2006 était atteint par la prescription, il y a lieu de décharger M. B... de l'obligation de payer la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement décerné le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement décerné le 16 mai 2008 pour le recouvrement de rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1987 :
  7. Considérant que si le ministre fait valoir, à titre principal, que l'action en recouvrement des impositions mises initialement en recouvrement le 31 décembre 1987 et portant sur des rappels d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, est abandonnée, il ne produit aucune décision du comptable prononçant la mainlevée du commandement de payer en litige décerné le 16 mai 2008 ; que, par suite, la requête de M. B... a conservé son objet ;
  8. Considérant que M. B... soutient qu'à la date à laquelle lui a été notifié le commandement de payer litigieux, l'action en recouvrement du comptable du Trésor était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que le ministre admettant ladite prescription, il y a lieu d'accueillir les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer décernés les 11 octobre 2006 et 16 mai 2008 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989, 1990 et 1991 :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
  11. Considérant que le ministre soutient que les premiers actes notifiés à M. B... lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige sont les commandements de payer des 5 et 18 mai 1998, dont il a été accusé réception les 20 et 26 mai 1998 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les notifications de ces actes de poursuite n'ont pas été assorties de la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas soutenu par le ministre que la notification de l'un des actes de poursuites ultérieurs, émis antérieurement aux commandements de payer litigieux des 11 octobre 2006 et 16 mai 2008, ait comporté cette mention ; qu'ainsi, M. B... est toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par les commandements en litige, la prescription de l'action en recouvrement, sans que le ministre puisse lui opposer le délai mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;
  12. Considérant que si le requérant admet en appel que les commandements de payer des 5 et 18 mai 1998 ont valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement, respectivement, jusqu'au 21 mai 2002, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989 et 1990, et jusqu'au 27 mai 2002, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991, il soutient qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 13 juin 2003, portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989, 1990 et 1991, lui a été adressé, la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise ;
  13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. " ; que lorsque le Trésor inscrit une hypothèque légale sur un bien, il dispose d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance si les contribuables font défaut à leurs obligations ; que si les versements effectués par un tiers en exécution de l'inscription d'une hypothèque légale par le Trésor ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de dette de la part du contribuable, ils constituent, en revanche, des actes interruptifs de prescription au sens des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le versement de la somme de 6 695,87 euros, effectué le 6 avril 2001 par le notaire chargé de la vente d'un bien dont M. B... était propriétaire, grevé d'une hypothèque légale prise par le Trésor le 29 mars 1994 et renouvelée le 30 mars 1999, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai expirant le 7 avril 2005 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mandat donné au notaire pour verser au Trésor public le prix de vente de l'immeuble afin de régler sa dette fiscale ni de la circonstance, d'une part, que l'acte portant inscription d'hypothèque légale mentionne au titre de la créance garantie, outre l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989 à 1991, l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, que la lettre du 6 avril 2001 du notaire ne fait pas de référence expresse aux créances d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1989, 1990 et 1991 et ne précise ni la nature ni le montant des créances concernées par le paiement ; que M. B... ne peut pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 12 C-6211 n° 111, du 30 octobre 1999, aux termes de laquelle " Les versements d'acomptes n'interrompent la prescription que s'ils sont effectués par le débiteur, par son représentant ou mandataire et non s'ils sont faits par un tiers sans mandat. / Le versement volontaire effectué par un tiers qui n'est pas personnellement tenu ne peut être regardé comme ayant comporté une reconnaissance de dette de la part du débiteur ", qui ne se rapporte pas au versement effectué en exécution d'une inscription d'hypothèque légale ; qu'il suit de là que l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas prescrite à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 13 juin 2003, portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989, 1990 et 1991 et qui a été retourné au service avec la mention " non réclamé ", a été présenté à l'adresse du domicile de M. B..., le 19 juin 2003 ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander pour ce motif la décharge de l'obligation de payer les sommes de 88 228,63 euros et 88 228,67 euros résultant respectivement des commandements de payer émis les 11 octobre 2006 et 16 mai 2008 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement de payer décerné le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1987, d'autre part, la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement de payer décerné le 16 mai 2008 pour le recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2010 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 0702561, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement de payer décerné à M. B... le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1987, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement de payer décerné le 11 octobre 2006 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année
  18. Article 3 : M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 100 979,64 euros résultant du commandement de payer décerné le 16 mai 2008 pour le recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre
  19. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00738 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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