CETATEXT000026980632 J1_L_2012_12_000001100749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 11PA00749, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00749 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP BOLLING DURAND & LALLEMENT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Bolling Durand et Lallement ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703155/1-3 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, d'un commandement de payer du 17 mai 2004, émis par le trésorier principal du 6ème arrondissement de Paris en vue du paiement de la somme de 109 457,87 francs (16 686,74 euros) au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus au titre des années 1993 et 1994 et de la majoration de 10 %, d'autre part, d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 septembre 2006 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris auprès de la banque BNP Paribas pour avoir paiement du solde de la cotisation sociale dû au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale dues au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 17 mai 2004, émis par le trésorier principal du 6ème arrondissement de Paris en vue du paiement de la somme de 109 457,87 francs (16 686,74 euros) au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus au titre des années 1993 et 1994 et de la majoration de 10 %, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur décerné le 5 septembre 2006 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris auprès de la banque BNP Paribas pour avoir paiement du solde de la cotisation sociale dû au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale dues au titre de l'année 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, 1. Considérant que, par décision du 20 novembre 2006, le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, a rejeté l'opposition formée par M. A... à l'encontre, d'une part, du commandement de payer décerné le 5 septembre 2006 pour le recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1993 et 1994 et de la majoration de 10 %, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur émis le 5 septembre 2006 pour le recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1993 et 1994 ainsi que de la cotisation sociale due au titre de l'année 1994 et des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale établis au titre de l'année 2002 ; qu'estimant que la demande présentée par M. A... à la suite de ladite décision de rejet devait être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, du commandement de payer du 17 mai 2004 décerné par le receveur des impôts du 6ème arrondissement de Paris pour obtenir le paiement de la somme de 109 457,87 F, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dues au titre des années 1993 et 1994 et à la majoration de 10 %, d'autre part, d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 septembre 2006 par le trésorier du 6ème arrondissement de Paris auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement du solde de la cotisation sociale due au titre de l'année 1994 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale dues au titre de l'année 2002, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 25 juin 2010, rejeté cette demande ; que M. A... relève appel dudit jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat aux conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement et de l'avis à tiers détenteur émis le 5 septembre 2006 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) en premier lieu, au chef de service du département (....) dans lequel est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.