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11PA01265

CETATEXT000026980636 J1_L_2012_12_000001101265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980636.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 11PA01265, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01265 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MANELPHE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001960/5-1 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2010 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 octobre 1976, a sollicité du préfet de police, le 23 novembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour en application, notamment, des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que par un arrêté du 6 janvier 2010, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'en vertu des stipulations du d de l'article 7 de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, les ressortissants tunisiens qui " à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ", soit le 1er juillet 2009, " justifient pas tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ", " reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ;
  3. Considérant que pour justifier de sa résidence habituelle depuis le 1er juillet 1999 et, en particulier, au titre des années 1999 à 2004, M. B...produit divers bulletins de salaire émis, en 1999, 2000 et 2001, par la SARL Jessica, en 2002 et 2003 par la société " Compagnie des crêpes rive gauche " et par la société " La souris verte " et, en 2004, par la SARL de gestion le Lutecia ; qu'il produit également deux contrats à durée indéterminée, l'un signé en février 2002 avec la Société " Compagnie des crêpes rive gauche ", l'autre signé en août 2004 avec la SARL de gestion le Lutecia, ainsi que plusieurs factures ou bons de commande, un compte-rendu d'hospitalisation établi en octobre 2003 et un courrier reçu ; que, toutefois, ainsi que le relève le préfet de police sans que M. B...n'apporte en retour le moindre commencement d'explication sur ces circonstances, les numéros de sécurité sociale figurant sur les bulletins de salaire produits par l'intéressé diffèrent selon les employeurs qui ont établi ces bulletins ; qu'en outre, les dates d'entrée dans l'entreprise figurant sur les bulletins de salaire produits, notamment, au titre de l'année 2003, ne concordent pas avec les contrats de travail dont M. B...se prévaut ; que, par ailleurs, les différents bons de commandes ou factures produits, qui ne suffisent pas à eux seul à établir la présence de M. B...sur le territoire français, font état d'une adresse différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'en outre, le compte-rendu d'hospitalisation établi en octobre 2003 fait état de la circonstance que l'intéressé exercerait une activité de peintre en bâtiment, alors que M. B...se prévaut, au titre de l'ensemble de la période, d'une activité d'aide ou de commis de cuisine ; que, de plus, le préfet produit pour la première fois en cause d'appel un procès-verbal d'audition de M. B...par les services de police, établi le 30 mars 2007, dont il ressort que celui-ci avait alors déclaré être entré sur le territoire français au cours de l'année 2006 ; que, dans ces circonstances, à supposer même que les documents produits par M. B...puissent être regardés comme suffisants en nombre, ceux-ci ne permettent pas, eu égard au caractère douteux de leur authenticité, de justifier que l'intéressé résidait habituellement sur le territoire français au cours des années 1999 à 2004 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé son arrêté du 6 janvier 2010 comme étant entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir, d'une part, qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ; qu'il soutient également, d'autre part, que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions du même article aux termes desquelles : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant, toutefois, que M.B..., qui n'a pas sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, qui ne prévoient en outre pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne saurait utilement s'en prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir pour contester la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2010 ; qu'il peut également être relevé, au surplus et en tout état de cause, que M.B..., qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit, ne se prévaut, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel qui soit à même de justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant que M. B...soutient également qu'il était titulaire d'un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, profession qui, selon lui, figurerait sur la liste des métiers annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008, et qu'il pourrait ainsi bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, aux termes duquel : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, [...] reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ;
  8. Considérant toutefois, d'une part, que le métier de commis de cuisine ne figure pas sur la liste des métiers annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 et, d'autre part, que M. B...ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, tiré de ce que l'intéressé ne présente pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par M. B...ne peut utilement conduire à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
  9. Considérant, enfin, que M. B...fait valoir qu'il réside en France en compagnie de son frère, titulaire d'un titre de séjour et que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il ressort des allégations non contestées du préfet de police que M. B..., âgé de 33 ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charges de famille ; que l'intéressé n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été dit, que M. B...a lui-même déclaré être entré en France quatre ans avant l'intervention de cet arrêté, ce dernier n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'il n'a, dans ces conditions, pas méconnu les stipulations invoquées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de la demande formulée par l'intéressé tendant à l'application, au profit de MeC..., de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001960/5-1 en date du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01265

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