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11PA01923

CETATEXT000026980639 J1_L_2012_12_000001101923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 11PA01923, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01923 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BELOT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour Mme C..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0912375/2-2 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  3. Considérant que l'écart entre les sommes portées au crédit de comptes bancaires et les revenus déclarés, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celui que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme des crédits recensés par le vérificateur s'élevait, respectivement au titre des années 2004 et 2005, aux sommes de 8 944 188 euros et 5 924 687 euros, alors que Mme B... avait déclaré des revenus bruts s'élevant respectivement à 4 328 887 euros et 1 263 euros ; que les différences ainsi constatées autorisaient l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, pour soutenir que la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales a été " détournée " par l'administration, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'aux termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2007, la somme des crédits regardés comme non justifiés, d'un montant de 78 442 euros, correspond à 1 % du total des crédits regardés initialement comme injustifiés ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant que si Mme B... soutient que les crédits bancaires en litige au titre des années 2004 et 2005, à concurrence respectivement des sommes de 44 473,79 euros et 33 473 euros, correspondent à des remboursements, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que les crédits bancaires regardés comme non justifiés par l'administration ne peuvent être assimilés à des revenus d'origine indéterminée, au motif que ses explications sont crédibles eu égard à sa " surface financière " ; que, dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'origine et de la nature des crédits bancaires litigieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01923 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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