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11PA03715

CETATEXT000026980641 J1_L_2012_12_000001103715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2012, 11PA03715, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03715 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JUDICIA CONSEILS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SELAFA Judicia Conseils ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917191/1-1 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008, confirmée le 20 août 2009, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi lui a indiqué que le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue pour les dons et legs au 4° de l'article 795 du code général des impôts ne pouvait lui être accordé pour son projet de donation à une association de droit allemand ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de la législation fiscale de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour Mme A... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande que lui a présentée Mme A..., le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi lui a indiqué, par lettre du 18 janvier 2008, confirmée le 20 août 2009, que les droits de mutation à titre gratuit, au taux applicable aux donations entre personnes non-parentes prévu à l'article 777 du code général des impôts, s'appliqueraient à la donation envisagée au profit de l'association de droit allemand GLS Treuhand e.V. qui ne peut bénéficier du régime prévu au 4° de l'article 795 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'exerce pas directement les activités mentionnées par ces dispositions mais constitue un intermédiaire regroupant de nombreuses associations oeuvrant dans différents domaines ; que, pour rejeter comme entachées d'irrecevabilité les conclusions de la requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans ces lettres, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'acte contesté ne constitue pas un acte décisoire faisant grief mais une réponse à une simple demande d'information qui, par elle-même, est dépourvue de tout effet, a fortiori défavorable, sur la situation actuelle de Mme A... ; que, toutefois, la lettre contestée du ministre du 18 janvier 2008, confirmée le 20 août 2009, doit être regardée comme comportant une décision faisant grief à l'intéressée, eu égard à la décision de ne pas procéder à la donation envisagée qu'elle pourrait être amenée à prendre selon l'interprétation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur donnée par l'administration fiscale et aux frais que cette décision mettrait à sa charge ; que, néanmoins, une telle décision qui ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition, n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 18 janvier 2008, confirmée le 20 août 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03715 19-02-01-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Décisions susceptibles de recours.

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