CETATEXT000026980643 J1_L_2012_12_000001103737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 11PA03737, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03737 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BOUCHET Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ...par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709422/7 et 0803129/7 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction, par M. et Mme C..., au titre des années 2003, 2004 et 2005, de sommes correspondant à l'exécution d'un engagement de caution souscrit par MmeC..., dirigeante salariée de la SA C...Investissements Service (SIS) ; que des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ; que les requérants font appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; que l'article 156-1 du même code prévoit que le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a souscrit auprès de l'Union Industrielle de Crédit, le 24 décembre 1993, un engagement de caution se rattachant directement à sa qualité de dirigeant, pour un montant total de 6 000 000 de francs (914 694 euros) et correspondant à un prêt consenti à la SA SIS pour le rachat de la SA Albinet Allusson Emballage ; qu'elle a dû, en exécution de cet engagement de caution, verser à l'établissement bancaire les sommes de 686 020 euros en 2003, de 627 200 euros en 2004 et de 566 743 euros en 2005 ; que l'administration a admis que M. et Mme C...pouvaient porter en déduction de leurs revenus de l'année 2003 les sommes versées en exécution des engagements souscrits, dans la limite du triple de la rémunération reçue par Mme C...de la SA SIS au titre de l'année 1993, soit 360 000 francs (54 882 euros) ; qu'en revanche, elle a opéré des rectifications à hauteur de la totalité des sommes déduites en 2004 et 2005, soit, respectivement, 627 200 euros et 566 743 euros ;
- Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer les rémunérations perçues au titre d'années antérieures à 1993, dont les montants ne sont d'ailleurs pas établis ; que s'ils soutiennent que le montant de l'engagement devrait être apprécié en tenant compte d'une rémunération plus élevée, d'environ 500 000 francs, soit 76 225 euros, que Mme C... pouvait escompter percevoir en 1994 compte tenu du rachat de la SA Albinet Allusson Emballage, ils ne produisent aucun élément précis relatif aux perspectives d'accroissement, à court terme, des rémunérations versées par la SA SIS et la SA Albinet Alluson Emballage ; qu'ils ne peuvent, à cet égard, utilement invoquer la circonstance que les revenus de Mme C...auraient augmenté à la suite du rachat par la SIS, en 1990, d'une autre société, la société Haguenauer ; qu'il résulte d'ailleurs des propres chiffres invoqués par les requérants que la rémunération de Mme C...n'a augmenté de manière significative que pendant l'année 1998 ; que le montant des revenus perçus en qualité de dirigeant salarié de la société Haguenauer, qui est certes filiale de la SA SIS, par M.C..., qui ne s'est pas porté caution de son épouse mais s'est borné à s'engager à ne pas faire obstacle à l'exécution des engagements pris par celle-ci, n'est en tout état de cause pas établi par les pièces produites au dossier ; qu'ainsi, ces salaires, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrés dans la requête, ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la proportion entre l'engagement souscrit par Mme C... et la rémunération de celle-ci ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée qui s'est écoulée entre la date de souscription de l'engagement et l'exécution de celui-ci, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes mentionnées ci-dessus ne pouvaient être admises en déduction du revenu imposable de la requérante, au titre des années 2004 et 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03737