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11PA04301

CETATEXT000026980644 J1_L_2012_12_000001104301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/98/06/CETATEXT000026980644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 11PA04301, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04301 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour la SAS Cannes Évolution, venant aux droits de la SARL Immobilière de Beaulieu, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris

(75002), par Me Foissac et Me Carcelero ; la SAS Cannes Évolution demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917668/2-1 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge de la SARL Immobilière de Beaulieu au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Immobilière de Beaulieu, aux droits de laquelle est venue la SAS Cannes Évolution, a fait l'objet, du 28 janvier 2008 au 22 avril 2008, d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 ; qu'elle a été informée, par une proposition de rectification du 20 mai 2008, des rehaussements envisagés de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt procédant de ces rectifications ont été mises en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, les 10 décembre 2008 et 23 décembre 2008 ; qu'à la suite de la décision du 9 septembre 2009 rejetant la seconde réclamation préalable qu'elle avait formée le 11 août 2009, la SAS Cannes Évolution a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités correspondantes, ainsi mises à la charge de la SARL Immobilière de Beaulieu au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Mais considérant qu'à la suite du mémoire adressé pour la SAS Cannes Évolution postérieurement à la réception d'un premier avis de convocation à une audience publique, le ministre de l'économie et des finances a fait savoir à la Cour, par un mémoire enregistré le 9 octobre 2012, que l'intégralité des impositions en litige et des pénalités correspondantes avaient été dégrevées ; que le certificat de dégrèvement correspondant était joint à ce mémoire ; que, par suite, les conclusions de la SAS Cannes Évolution, venant aux droits de la SARL Immobilière de Beaulieu, tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Cannes Évolution et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Cannes Évolution. Article 2 : L'État versera à la SAS Cannes Évolution une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04301

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